Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372671cd580146774259e9
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné à payer, d'une part, à la société Michelin la somme de 468 294,47 francs, d'autre part, à la société Tiroclass la somme de 11 817,14 francs, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "faire une commande de 950 pneus en payant au moyen d'un effet dont Jean-Marie X... savait, compte tenu de l'état de la trésorerie de la société qu'il ne serait pas honoré, est une manoeuvre frauduleuse déterminant la remise (la livraison), commise en toute connaissance de cause ; que le préjudice matériel causé est équivalent au montant de la remise ou à sa contre-valeur diminuée de la valeur des restitutions qui ont pu être opérées ; que faire une commande de sept tonnes d'étagères payées par un chèque dont Jean-Marie X... savait qu'il ne serait pas honoré compte tenu de l'état des finances de la société et de l'interdiction bancaire est une manoeuvre frauduleuse, déterminante de la livraison, commise en toute connaissance de cause ; que le préjudice est représenté par la valeur des marchandises remises par suite des manoeuvres frauduleuses" ; "alors qu'un simple mensonge écrit est insuffisant pour caractériser l'escroquerie ; qu'à ce titre, la remise d'un effet de commerce sans provision préalable ne peut à elle seule constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à relever l'existence d'écrits mensongers, en l'occurrence de deux effets de commerce sans provision, sans constater l'existence d'aucune pièce, machination ou acte extérieur de nature à les corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations des sociétés civiles professionnelles MONOD et COLIN et THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean Marie, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juin 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, vente à perte, faux en écriture privée et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'acte d'information ; 2 ) les 9 avril 1998 et 24 novembre 2000, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, rendu le 9 avril 1998, qui, pour escroquerie, vente à perte, faux en écriture privée et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 novembre 2000 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 9 avril 1998, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 9 avril 1998 ; II - Sur les autres pourvois : a) Sur l'extinction de l'action publique à l'égard de Jean- Marie X... : Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la commune de Clamart que Jean-Marie X... est décédé le 20 février 2001 ; Qu'aux termes de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu; qu'il ne peut plus être statué en ce qui concerne la peine ; Attendu que les pourvois régulièrement formés par Jean- Marie X... profitent à ses héritiers et successeurs; que la circonstance qu'aucun d'eux n'intervient pour le soutenir ne saurait avoir pour conséquence de le faire considérer comme non avenu; que la chambre criminelle reste saisie de l'action civile ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer sur lesdits pourvois, y compris sur celui formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 17 juin 1997, dont l'examen immédiat n'avait pas été ordonné et qui est susceptible d'avoir une incidence sur l'action civile ; b) - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 juin 1997 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; c) - Sur le pourvoi formé le 9 avril 1998 contre l'arrêt du même jour : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'escroquerie, et l'a condamné à payer, d'une part, à la société Michelin la somme de 468 294,47 francs, d'autre part, à la société Tiroclass la somme de 11 817,14 francs, à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que "faire une commande de 950 pneus en payant au moyen d'un effet dont Jean-Marie X... savait, compte tenu de l'état de la trésorerie de la société qu'il ne serait pas honoré, est une manoeuvre frauduleuse déterminant la remise (la livraison), commise en toute connaissance de cause ; que le préjudice matériel causé est équivalent au montant de la remise ou à sa contre-valeur diminuée de la valeur des restitutions qui ont pu être opérées ; que faire une commande de sept tonnes d'étagères payées par un chèque dont Jean-Marie X... savait qu'il ne serait pas honoré compte tenu de l'état des finances de la société et de l'interdiction bancaire est une manoeuvre frauduleuse, déterminante de la livraison, commise en toute connaissance de cause ; que le préjudice est représenté par la valeur des marchandises remises par suite des manoeuvres frauduleuses" ; "alors qu'un simple mensonge écrit est insuffisant pour caractériser l'escroquerie ; qu'à ce titre, la remise d'un effet de commerce sans provision préalable ne peut à elle seule constituer une manoeuvre frauduleuse ; qu'en se bornant à relever l'existence d'écrits mensongers, en l'occurrence de deux effets de commerce sans provision, sans constater l'existence d'aucune pièce, machination ou acte extérieur de nature à les corroborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 24 novembre 2000 : Le déclare IRRECEVABLE ; II - Sur le deux autres pourvois : LES REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372671cd580146774259e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel