Cour de Cassation · cr — 9 janvier 2002
- ECLI
- 61372671cd580146774259ec
- Date
- 9 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574, 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "pris de ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, et a renvoyé, en conséquence, Y... et Z... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'agression sexuelle sur la personne de X... ; "aux motifs que X... a dénoncé de manière constante et réitérée les agressions sexuelles dont il aurait fait l'objet de la part de Y... le 8 janvier 1997 et de la part de Z... le 2 juin 1997 ; que plusieurs personnes ont confirmé avoir reçu les confidences de X... sur ces faits ; que si les mis en examen ont toujours nié les faits reprochés, ils ont toutefois varié dans leurs explications à de nombreuses reprises ; que les intéressés, en proposant à X... de prendre ses mensurations au prétexte de lui offrir un short de sport, de le déshabiller à cette fin et de lui toucher et caresser ensuite le sexe, ont mis en place un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un adolescent et à caractériser l'élément de surprise ; qu'il existe dès lors à leur encontre des charges d'avoir commis les faits dénoncés ; "alors que, d'une part, en infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise et en renvoyant les mis en examen devant la juridiction correctionnelle, sans répondre au mémoire de ces derniers conforme aux réquisitions du ministère public d'où il résultait qu'il était impossible que les faits dénoncés par la partie civile aient pu avoir lieu à l'endroit, aux jours et heures prétendus, ainsi qu'il résultait de l'enquête, de l'expertise et des témoignages recueillis, et que ces accusations n'étaient pas crédibles compte tenu des déclarations faites par la partie civile devant l'expert psychiatre rapportant les propos délirants de ladite partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, les motifs vagues et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en affirmant pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les mis en examen avaient "toujours nié les faits reprochés", que toutefois, "ils avaient varié dans leurs déclarations à plusieurs reprises", sans préciser en quoi avaient consisté ces variations, la chambre de l'instruction a statué par des motifs à la fois vagues et contradictoires" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions écrites de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y..., - Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 avril 2001, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de corruption de mineurs et agressions sexuelles a sur le seul appel des parties civiles partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et renvoyé Y... et Z... du chef d'agression sexuelle devant le tribunal correctionnel ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 574, 593 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "pris de ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, et a renvoyé, en conséquence, Y... et Z... devant la juridiction correctionnelle sous la prévention d'agression sexuelle sur la personne de X... ; "aux motifs que X... a dénoncé de manière constante et réitérée les agressions sexuelles dont il aurait fait l'objet de la part de Y... le 8 janvier 1997 et de la part de Z... le 2 juin 1997 ; que plusieurs personnes ont confirmé avoir reçu les confidences de X... sur ces faits ; que si les mis en examen ont toujours nié les faits reprochés, ils ont toutefois varié dans leurs explications à de nombreuses reprises ; que les intéressés, en proposant à X... de prendre ses mensurations au prétexte de lui offrir un short de sport, de le déshabiller à cette fin et de lui toucher et caresser ensuite le sexe, ont mis en place un stratagème de nature à surprendre le consentement d'un adolescent et à caractériser l'élément de surprise ; qu'il existe dès lors à leur encontre des charges d'avoir commis les faits dénoncés ; "alors que, d'une part, en infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise et en renvoyant les mis en examen devant la juridiction correctionnelle, sans répondre au mémoire de ces derniers conforme aux réquisitions du ministère public d'où il résultait qu'il était impossible que les faits dénoncés par la partie civile aient pu avoir lieu à l'endroit, aux jours et heures prétendus, ainsi qu'il résultait de l'enquête, de l'expertise et des témoignages recueillis, et que ces accusations n'étaient pas crédibles compte tenu des déclarations faites par la partie civile devant l'expert psychiatre rapportant les propos délirants de ladite partie civile, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ; "alors que, d'autre part, les motifs vagues et contradictoires équivalent à une absence totale de motifs ; qu'en affirmant pour infirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, que les mis en examen avaient "toujours nié les faits reprochés", que toutefois, "ils avaient varié dans leurs déclarations à plusieurs reprises", sans préciser en quoi avaient consisté ces variations, la chambre de l'instruction a statué par des motifs à la fois vagues et contradictoires" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372671cd580146774259ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel