Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372671cd580146774259ef
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles L. 161-22 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser le préjudice lié à la perte de revenus à raison de l'impossibilité pour Michel Y... de poursuivre l'exploitation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; " aux motifs que " X... Gisèle, épouse Y..., expose, par référence à l'avis de son expert, que Michel Y... pouvait envisager de reprendre à son compte et jusqu'à ses 65 ans l'exploitation agricole, et ce sans nuire à ses retraites en tant que salarié ; que le préjudice à ce titre doit être évalué à 5 x 47 514 = 237 570 francs ; que cependant, X... Gisèle, épouse Y..., ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué ; qu'elle ne démontre pas que son époux avait effectivement la possibilité de cumuler sa pension de retraite d'une part, et d'autre part, les revenus provenant de l'exploitation de plus 30 hectares qui procurait en 1998 un bénéfice agricole de 47 514 francs ; qu'au surplus, il ressort de la déclaration faite par la partie civile au cours de l'instruction que son mari allait prendre sa retraite et que leur situation financière était bonne car ils allaient vendre des bêtes ; qu'il ressort des déclarations de plusieurs témoins que Michel Y... avait annoncé sa retraite (D. 106, D. 104, D. 100, D. 103) ; qu il n'a pas lieu de faire droit à cette demande hypothétique " (arrêt, p. 5, 4 à 9) ; " alors que, premièrement, la victime a droit à la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandaient les consorts Y..., si, du fait du meurtre, une chance n'avait pas été perdue pour la famille Y... de pouvoir poursuivre l'exploitation pendant plusieurs années et d'en tirer des revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; " alors que, deuxièmement, il appartient aux juges du fond de trancher les questions de droit que postule la solution du litige ; qu'en opposant à la demande que X... Gisèle, épouse Y..., ne démontrait pas que son époux avait la possibilité juridique de cumuler sa pension de retraite de salarié et de poursuivre une exploitation agricole, les juges du fond, qui n'ont pas satisfait aux règles régissant leur office, ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, la perception d'une pension de retraite, au titre du régime général de la sécurité sociale, dès lors que les conditions légales sont remplies, ne postule en aucune façon l'interdiction d'exercer une activité indépendante, et notamment une activité d'exploitant agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, ensemble en violation de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande concernant la vente en urgence, et donc au rabais, d'un animal ; " aux motifs que doit être écartée la valeur d'inventaire d'un animal identifié sous le n° 14 030 87 412, dont il n'a pas été justifié qu'il figurait sur une facture (arrêt p. 5, 1) ; " alors que, premièrement, pour justifier de leur préjudice, les consorts Y... produisaient une expertise, dans laquelle avait été inséré un inventaire, ainsi que des factures attestant de la vente de l'ensemble des animaux figurant à l'inventaire ; que l'une de ces factures émise à l'ordre de l'EARL du Bois Yvon, dressée le 15 mars 1999 pour un prix total de 55 000 francs HT, portait sur vingt bovins dont l'animal répondant au n° 14 030 87 412 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier, et notamment la facture du 15 mars 1999 ; " et alors que, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur le point de savoir comment ils pouvaient exclure l'animal répondant au n° 14 030 87 412 alors que ce numéro figurait expressément sur la facture du 15 mars 1999 émise à l'ordre de l'EARL du Bois Yvon, les juges du fond ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'allouer aux consorts Y... une indemnité au titre du préjudice lié à la réalisation en urgence du cheptel mort ; " aux motifs que la vente du matériel bien entretenu et recherché selon l'expert B... dans cette région bocagère pouvait être réalisée en dehors de l'urgence qui concernait le cheptel et que X... Gisèle, épouse Y..., ne justifie pas de l'existence d'une perte qu'elle évalue à 20 % du produit de la vente (arrêt p. 5, 2 et 3) ; " alors que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, retenir que les consorts Y... avaient subi un préjudice pour avoir dû louer les terres dont ils étaient propriétaires en urgence et donc moyennant un loyer moins élevé et considérer que la vente du matériel, qui était indispensable pour libérer les lieux, n'avait pas à être réalisée en urgence " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande liée au préjudice lié à la nécessité où s'est trouvée X... Gisèle, épouse Y..., d'installer un chauffage central ; " aux motifs que " X... Gisèle, épouse Y..., expose que compte tenu de son handicap physique, elle a été contrainte de faire réaliser une installation de chauffage central ; que cependant, s'il ressort des témoignages recueillis que X... Gisèle, épouse Y..., présente un handicap, elle n'a fourni aucun élément pour démontrer qu'elle se trouvait dans l'incapacité de pourvoir au chauffage du domicile par ses propres moyens ; que la preuve de ce que cet élément de préjudice résulte directement de l'infraction n'est pas rapportée " (arrêt, p. 6, 3, 4 et 5) ; " alors que, faute d'avoir recherché si la coupe du bois et sa manutention étaient incompatibles avec le handicap dont souffre X... Gisèle, épouse Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gisèle, épouse Y..., - Y... Thierry, - Y... Christophe, - Z... Isabelle, épouse Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 15 décembre 2000, qui, après condamnation de Raymond A... du chef de meurtre, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; I-Sur la recevabilité du pourvoi d'Isabelle Z..., épouse Y... : Attendu que cette demanderesse a limité son pourvoi aux dispositions de l'arrêt " rejetant ses demandes relatives à l'interruption de toute activité professionnelle " ; Que n'ayant, dans ses conclusions, présenté aucune demande de ce chef et s'étant bornée à réclamer l'indemnisation de son préjudice moral, dont les juges ont arbitré le montant, elle ne saurait être recevable à se pourvoir contre des dispositions de l'arrêt qui n'existent pas ; II-Sur le pourvoi de Christophe Y... : Attendu que ce demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions de l'arrêt " limitant l'indemnité accordée au titre de l'interruption professionnelle " ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans le mémoire déposé en son nom, à l'encontre de ce chef de la décision attaquée ; III-Sur le pourvoi de Thierry Y... : Attendu que ce demandeur a cantonné son pourvoi aux dispositions de l'arrêt concernant, " au titre du préjudice patrimonial, la demande relative à l'imputation des jours d'absence sur les congés payés " ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, dans le mémoire déposé en son nom, à l'encontre de ce chef de la décision attaquée ; IV-Sur le pourvoi de Gisèle X..., épouse Y... : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, des articles L. 161-22 et L. 634-6 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser le préjudice lié à la perte de revenus à raison de l'impossibilité pour Michel Y... de poursuivre l'exploitation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 65 ans ; " aux motifs que " X... Gisèle, épouse Y..., expose, par référence à l'avis de son expert, que Michel Y... pouvait envisager de reprendre à son compte et jusqu'à ses 65 ans l'exploitation agricole, et ce sans nuire à ses retraites en tant que salarié ; que le préjudice à ce titre doit être évalué à 5 x 47 514 = 237 570 francs ; que cependant, X... Gisèle, épouse Y..., ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué ; qu'elle ne démontre pas que son époux avait effectivement la possibilité de cumuler sa pension de retraite d'une part, et d'autre part, les revenus provenant de l'exploitation de plus 30 hectares qui procurait en 1998 un bénéfice agricole de 47 514 francs ; qu'au surplus, il ressort de la déclaration faite par la partie civile au cours de l'instruction que son mari allait prendre sa retraite et que leur situation financière était bonne car ils allaient vendre des bêtes ; qu'il ressort des déclarations de plusieurs témoins que Michel Y... avait annoncé sa retraite (D. 106, D. 104, D. 100, D. 103) ; qu il n'a pas lieu de faire droit à cette demande hypothétique " (arrêt, p. 5, 4 à 9) ; " alors que, premièrement, la victime a droit à la réparation du préjudice lié à la perte d'une chance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandaient les consorts Y..., si, du fait du meurtre, une chance n'avait pas été perdue pour la famille Y... de pouvoir poursuivre l'exploitation pendant plusieurs années et d'en tirer des revenus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; " alors que, deuxièmement, il appartient aux juges du fond de trancher les questions de droit que postule la solution du litige ; qu'en opposant à la demande que X... Gisèle, épouse Y..., ne démontrait pas que son époux avait la possibilité juridique de cumuler sa pension de retraite de salarié et de poursuivre une exploitation agricole, les juges du fond, qui n'ont pas satisfait aux règles régissant leur office, ont violé les textes susvisés ; " et alors que, troisièmement et en toute hypothèse, la perception d'une pension de retraite, au titre du régime général de la sécurité sociale, dès lors que les conditions légales sont remplies, ne postule en aucune façon l'interdiction d'exercer une activité indépendante, et notamment une activité d'exploitant agricole ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, ensemble en violation de l'article L. 161-22 du Code de la sécurité sociale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande concernant la vente en urgence, et donc au rabais, d'un animal ; " aux motifs que doit être écartée la valeur d'inventaire d'un animal identifié sous le n° 14 030 87 412, dont il n'a pas été justifié qu'il figurait sur une facture (arrêt p. 5, 1) ; " alors que, premièrement, pour justifier de leur préjudice, les consorts Y... produisaient une expertise, dans laquelle avait été inséré un inventaire, ainsi que des factures attestant de la vente de l'ensemble des animaux figurant à l'inventaire ; que l'une de ces factures émise à l'ordre de l'EARL du Bois Yvon, dressée le 15 mars 1999 pour un prix total de 55 000 francs HT, portait sur vingt bovins dont l'animal répondant au n° 14 030 87 412 ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier, et notamment la facture du 15 mars 1999 ; " et alors que, deuxièmement, faute de s'être expliqués sur le point de savoir comment ils pouvaient exclure l'animal répondant au n° 14 030 87 412 alors que ce numéro figurait expressément sur la facture du 15 mars 1999 émise à l'ordre de l'EARL du Bois Yvon, les juges du fond ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'allouer aux consorts Y... une indemnité au titre du préjudice lié à la réalisation en urgence du cheptel mort ; " aux motifs que la vente du matériel bien entretenu et recherché selon l'expert B... dans cette région bocagère pouvait être réalisée en dehors de l'urgence qui concernait le cheptel et que X... Gisèle, épouse Y..., ne justifie pas de l'existence d'une perte qu'elle évalue à 20 % du produit de la vente (arrêt p. 5, 2 et 3) ; " alors que les juges du fond ne pouvaient, sans contradiction, retenir que les consorts Y... avaient subi un préjudice pour avoir dû louer les terres dont ils étaient propriétaires en urgence et donc moyennant un loyer moins élevé et considérer que la vente du matériel, qui était indispensable pour libérer les lieux, n'avait pas à être réalisée en urgence " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande liée au préjudice lié à la nécessité où s'est trouvée X... Gisèle, épouse Y..., d'installer un chauffage central ; " aux motifs que " X... Gisèle, épouse Y..., expose que compte tenu de son handicap physique, elle a été contrainte de faire réaliser une installation de chauffage central ; que cependant, s'il ressort des témoignages recueillis que X... Gisèle, épouse Y..., présente un handicap, elle n'a fourni aucun élément pour démontrer qu'elle se trouvait dans l'incapacité de pourvoir au chauffage du domicile par ses propres moyens ; que la preuve de ce que cet élément de préjudice résulte directement de l'infraction n'est pas rapportée " (arrêt, p. 6, 3, 4 et 5) ; " alors que, faute d'avoir recherché si la coupe du bois et sa manutention étaient incompatibles avec le handicap dont souffre X... Gisèle, épouse Y..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits aux moyens, la cour d'assises a souverainement apprécié, dans la limite des prétentions des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la veuve de la victime ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question devant la Cour de Cassation cette appréciation souveraine, ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi d'Isabelle Z..., épouse Y... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur les pourvois de Gisèle X..., épouse Y..., et de Christophe et Thierry Y... : Les REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
61372671cd580146774259ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel