Cour de Cassation · soc — 23 juin 2004
- ECLI
- 61372671cd580146774259fc
- Date
- 23 juin 2004
- Condamnation
- 50 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Montjoye fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation par l'Union départementale CFTC des Alpes-Maritimes de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, intervenue le 30 janvier 2003 , alors selon le moyen : 1 ) que la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de la collectivité de travail et si elle n'a pas pour but de protéger le salarié contre un menace de licenciement ; que le caractère frauduleux d'une telle désignation s'apprécie à la date même de cette désignation; qu'en l'espèce il résultait des pièces versées aux débats par l'association Montjoye que par lettre en date du 23 janvier 2003, soit 7 jours seulement avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale intervenue le 30 janvier 2003, Mme X... avait pris note de sa mutation sur le secteur de Nice Ouest à compter du 3 février 2003 sous peine de "licenciement sans préavis ni indemnité de rupture en cas de refus de sa part" et informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas être licenciée sans indemnité ; qu'au moment de sa désignation en qualité de déléguée syndicale, Mme X..., qui n'avait jamais eu aucune activité syndicale auparavant, se trouvait donc sous le coup d'une menace de licenciement en cas de refus de sa mutation ; qu'en écartant toute désignation frauduleuse de Mme X... en qualité de déléguée syndicale du seul fait qu'aucun licenciement n'est envisagé, le tribunal d'instance, qui s'est placé à la date où il statuait pour apprécier l'existence d'un désignation frauduleuse, et non à la date à laquelle la désignation de Mme X... était intervenue en qualité de déléguée syndicale, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en matière de désignation d'un délégué syndical, la fraude s'entend d'une manière générale de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; qu'en l'espèce, dans sa requête, l'association Montjoye avait fait valoir que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale était intervenue dans un contexte de conflit persistant avec une autre salariée, Mme Y..., de la part de laquelle elle se prétendait victime d'un harcèlement moral, l'employeur ayant alors été contraint de muter Mme X... ; que Mme X... contestait cette mutation qui avait eu lieu dans la même zone géographique que Mme Y... et soutenait que cette mutation constituait une sanction prise par l'association Montjoye pour faire taire ses revendications légitimes ; qu'en estimant que cette désignation ne revêtait pas un caractère frauduleux sans même rechercher si, par cette désignation, Mme X... n'avait pas entendu protéger ses seuls intérêts personnels en raison du conflit existant avec une autre salariée ainsi qu'avec son employeur et non les intérêts de la collectivité de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable pour n'avoir pas été formé dans le délai de dix jours prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'association Montjoye a reçu notification du jugement le 22 mai 2003 ; que le pourvoi a été formé par déclaration au secrétariat greffe de la Cour de Cassation le 30 mai 2003 ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Montjoye fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la désignation par l'Union départementale CFTC des Alpes-Maritimes de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, intervenue le 30 janvier 2003 , alors selon le moyen : 1 ) que la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de la collectivité de travail et si elle n'a pas pour but de protéger le salarié contre un menace de licenciement ; que le caractère frauduleux d'une telle désignation s'apprécie à la date même de cette désignation; qu'en l'espèce il résultait des pièces versées aux débats par l'association Montjoye que par lettre en date du 23 janvier 2003, soit 7 jours seulement avant sa désignation en qualité de déléguée syndicale intervenue le 30 janvier 2003, Mme X... avait pris note de sa mutation sur le secteur de Nice Ouest à compter du 3 février 2003 sous peine de "licenciement sans préavis ni indemnité de rupture en cas de refus de sa part" et informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas être licenciée sans indemnité ; qu'au moment de sa désignation en qualité de déléguée syndicale, Mme X..., qui n'avait jamais eu aucune activité syndicale auparavant, se trouvait donc sous le coup d'une menace de licenciement en cas de refus de sa mutation ; qu'en écartant toute désignation frauduleuse de Mme X... en qualité de déléguée syndicale du seul fait qu'aucun licenciement n'est envisagé, le tribunal d'instance, qui s'est placé à la date où il statuait pour apprécier l'existence d'un désignation frauduleuse, et non à la date à laquelle la désignation de Mme X... était intervenue en qualité de déléguée syndicale, a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en matière de désignation d'un délégué syndical, la fraude s'entend d'une manière générale de toute désignation inspirée non par l'intérêt de la collectivité des salariés mais par un intérêt strictement personnel ; qu'en l'espèce, dans sa requête, l'association Montjoye avait fait valoir que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale était intervenue dans un contexte de conflit persistant avec une autre salariée, Mme Y..., de la part de laquelle elle se prétendait victime d'un harcèlement moral, l'employeur ayant alors été contraint de muter Mme X... ; que Mme X... contestait cette mutation qui avait eu lieu dans la même zone géographique que Mme Y... et soutenait que cette mutation constituait une sanction prise par l'association Montjoye pour faire taire ses revendications légitimes ; qu'en estimant que cette désignation ne revêtait pas un caractère frauduleux sans même rechercher si, par cette désignation, Mme X... n'avait pas entendu protéger ses seuls intérêts personnels en raison du conflit existant avec une autre salariée ainsi qu'avec son employeur et non les intérêts de la collectivité de travail, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond, qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'association Montjoye au paiement dune somme à titre de dommages-intérêts, le tribunal retient que l'action, sans fondement aucun, présente un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi, la cour étant en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Montjoye à payer à Mme X... et à l'Union départementale CFTC de Alpes-Maritimes la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice, DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... et l'Union départementale CFTC des Alpes-Maritimes de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Montjoye ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 2004
Référence
61372671cd580146774259fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel