Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 septembre 2004
- ECLI
- 61372672cd58014677425a03
- Date
- 29 septembre 2004
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, et sur le second moyen réunis : Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 mai 2002), par motifs propres et adoptés, a relevé que M. X..., dont les éditeurs avaient refusé de publier l'ouvrage intitulé "Les Baptêmes de Clovis", a fait part au président de l'Association pour le XV centenaire de la France de son intention de l'éditer à compte d'auteur et obtenu de celui-ci une avance de 15 000 francs pour lui permettre de régler la facture que la société Coralo, imprimeur, lui avait adressée, le 12 janvier 1996, pour l'achat du papier nécessaire à la réalisation de l'impression ; que sans dénaturer la lettre de M. Pierre Y... dont elle se bornait à indiquer qu'elle établissait la qualité d'imprimeur de la société Coralo et abstraction faite de l'erreur commise mais inopérante sur le destinataire des lettres de rappel, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'aucun contrat écrit n'avait été passé laissant penser que l'imprimeur aurait entendu prendre en charge l'édition de l'ouvrage, a pu déduire de cet ensemble d'éléments que l'obligation de M. X... de régler à la société Coralo le coût de fabrication des livres qui avaient été livrés, ainsi que les frais de stockage, ne se heurtait à l'existence d'aucune contestation sérieuse, même si l'imprimeur, dont la créance demeurait impayée, avait participé à leur diffusion ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Coralo la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 septembre 2004
Référence
61372672cd58014677425a03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel