Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372672cd58014677425a06
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 4 800 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2004, RG n° 03/03329) que par jugement du 18 juillet 2002, le tribunal a mis la société Simastock en redressement judiciaire et désigné deux représentants des créanciers, M. X..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales et Mme Y..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement autre que salarial et notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste, publié au BODACC, le 13 octobre suivant ; que le Crédit lyonnais a, le 29 juillet 2002, adressé à M. X..., ès-qualités, une déclaration de créance (d'un montant de 3 604 215, 48 euros) ; que cette créance a été contestée par Mme Y... au motif que la déclaration n'avait pas été adressée à celui des représentant des créanciers désigné pour la recevoir ; que par ordonnance du 20 mai 2003, le juge-commissaire a rejeté la créance ; que la cour d'appel, infirmant l'ordonnance, a admis la créance pour le montant déclaré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que seul le représentant des créanciers désigné par le tribunal avec cette mission est habilité à recevoir les déclarations de créances, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que seule Mme Y... avait reçu mission par jugement du 18 juillet 2002 de recevoir les déclarations de créances non salariales, la cour d'appel ne pouvait juger que lesdites déclarations avaient été valablement faites entre les mains de M. X..., non désigné pour cette mission, ce qui aurait impliqué que deux représentants des créanciers auraient pu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2003-7 du 3 janvier 2003, cumuler, contre les termes du jugement les désignant, une compétence d'attribution portant sur une même mission, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-39 et L. 621-43 du Code de commerce ; 2 ) qu'en énonçant que "la date à laquelle M. X... a transmis, pour exploitation, cette déclaration de créance à Mme Y..." était sans influence sur le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-39 et L.621-43 du Code de commerce ; 3 ) qu'en n'opposant aucune réfutation au moyen soulevé par la société Simastock faisant valoir que par lettre du 29 juillet 2002, Mme Y... avait spécialement signifié au Crédit lyonnais que la déclaration de créances devait être faite entre ses mains, ce qui impliquait parfaite connaissance par le déclarant du mandataire judiciaire missionné pour recevoir les déclarations de créances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 2004, RG n° 03/03329) que par jugement du 18 juillet 2002, le tribunal a mis la société Simastock en redressement judiciaire et désigné deux représentants des créanciers, M. X..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement des créances salariales et Mme Y..., avec mission plus particulièrement de suivre le traitement autre que salarial et notamment de recevoir les déclarations de créances aux fins d'en établir la liste, publié au BODACC, le 13 octobre suivant ; que le Crédit lyonnais a, le 29 juillet 2002, adressé à M. X..., ès-qualités, une déclaration de créance (d'un montant de 3 604 215, 48 euros) ; que cette créance a été contestée par Mme Y... au motif que la déclaration n'avait pas été adressée à celui des représentant des créanciers désigné pour la recevoir ; que par ordonnance du 20 mai 2003, le juge-commissaire a rejeté la créance ; que la cour d'appel, infirmant l'ordonnance, a admis la créance pour le montant déclaré ; Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 ) que seul le représentant des créanciers désigné par le tribunal avec cette mission est habilité à recevoir les déclarations de créances, si bien que, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que seule Mme Y... avait reçu mission par jugement du 18 juillet 2002 de recevoir les déclarations de créances non salariales, la cour d'appel ne pouvait juger que lesdites déclarations avaient été valablement faites entre les mains de M. X..., non désigné pour cette mission, ce qui aurait impliqué que deux représentants des créanciers auraient pu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 2003-7 du 3 janvier 2003, cumuler, contre les termes du jugement les désignant, une compétence d'attribution portant sur une même mission, sans méconnaître les dispositions des articles L. 621-39 et L. 621-43 du Code de commerce ; 2 ) qu'en énonçant que "la date à laquelle M. X... a transmis, pour exploitation, cette déclaration de créance à Mme Y..." était sans influence sur le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-39 et L.621-43 du Code de commerce ; 3 ) qu'en n'opposant aucune réfutation au moyen soulevé par la société Simastock faisant valoir que par lettre du 29 juillet 2002, Mme Y... avait spécialement signifié au Crédit lyonnais que la déclaration de créances devait être faite entre ses mains, ce qui impliquait parfaite connaissance par le déclarant du mandataire judiciaire missionné pour recevoir les déclarations de créances, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le représentant des créanciers ayant seul qualité pour recevoir les déclarations de créance, l'arrêt retient exactement que la désignation par le tribunal de deux représentants des créanciers en précisant la mission plus particulièrement confiée à chacun d'eux est sans sans incidence sur la fonction dont est légalement investi cet organe de la procédure ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration de créance litigieuse avait été adressée dans le délai légal à l'un des représentants des créanciers, répondant ainsi au grief mentionné à la troisième branche qu'elle a écarté, en a déduit à bon droit que la créance devait être admise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simastock aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372672cd58014677425a06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel