Cour de Cassation · civ2 — 9 mars 2006
- ECLI
- 61372672cd58014677425a0d
- Date
- 9 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, sur la base des tarifs conventionnels appliqués par la société Transports services et accompagnements (TSA), les transports effectués depuis juin 2002 par Mlle X... pour se rendre à des séances de kinésithérapie et d'orthophonie, en l'absence d'agrément et de conventionnement de la société de transport, et a limité le remboursement de ces frais au montant des indemnités kilométriques prévues pour les véhicules personnels ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports sur la base du tarif conventionnel, le jugement énonce que la Caisse, en acceptant de rembourser les premiers transports avec la même société, la Caisse a pris une décision qui a autorité de la chose décidée et qu'en recevant la demande d'entente préalable même non nécessaire pour les transports litigieux, se devait de vérifier le conventionnement du transporteur et informer l'assurée de son refus de prise en charge ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches : Vu les articles L. 322-5-1, L. 322-5-2 et L. 322-5-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les deux derniers de ces textes, que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et au moins deux caisses nationales d'assurance maladie, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui détermine notamment les modalités de remboursement des frais de transports sanitaires des assurés sociaux ; que pour les entreprises non régies par la convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement sont fixés par arrêté interministériel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge, sur la base des tarifs conventionnels appliqués par la société Transports services et accompagnements (TSA), les transports effectués depuis juin 2002 par Mlle X... pour se rendre à des séances de kinésithérapie et d'orthophonie, en l'absence d'agrément et de conventionnement de la société de transport, et a limité le remboursement de ces frais au montant des indemnités kilométriques prévues pour les véhicules personnels ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée et condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports sur la base du tarif conventionnel, le jugement énonce que la Caisse, en acceptant de rembourser les premiers transports avec la même société, la Caisse a pris une décision qui a autorité de la chose décidée et qu'en recevant la demande d'entente préalable même non nécessaire pour les transports litigieux, se devait de vérifier le conventionnement du transporteur et informer l'assurée de son refus de prise en charge ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à la date des transports litigieux, la société TSA n'était ni agréée ni conventionnée, d'autre part, que le fait que la Caisse ait, par erreur, assuré le remboursement des premiers transports effectués par cette société ne pouvait conférer aucun droit à l'assurée au renouvellement de l'attribution d'une prestation qui n'était pas due, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 mars 2006
Référence
61372672cd58014677425a0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel