Cour de Cassation · soc — 4 avril 2006
- ECLI
- 61372672cd58014677425a0e
- Date
- 4 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué rendu au fond (Dijon, 25 mai 2004), de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de commissions et au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à lui remettre des documents légaux, alors, selon les moyens, que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2002 qui a retenu l'existence d'un contrat de travail, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X..., ès qualités de liquidateur de l'association Média Kiné Presse, de ce qu'il reprend l'instance ; Attendu que, revendiquant l'existence d'un contrat de travail la liant à l'association Média Kiné Presse depuis le 1er décembre 1996, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que, par arrêt du 26 septembre 2002, rendu sur contredit de compétence, la cour d'appel de Dijon a retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; que le pourvoi formé contre cette décision a été déclaré non admis ; Sur le second moyen et le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt attaqué rendu au fond (Dijon, 25 mai 2004), de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de commissions et au titre de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'à lui remettre des documents légaux, alors, selon les moyens, que la cassation de l'arrêt du 26 septembre 2002 qui a retenu l'existence d'un contrat de travail, entraînera par voie de conséquence la cassation du présent arrêt, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 septembre 2002 ayant été déclaré non admis, les moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence sont devenus sans portée ; Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'association reproche également à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., diverses sommes à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune constatation des juges du fond que les éléments de la rémunération, à supposer qu'un contrat de travail ait été conclu, aient été contractualisés ; qu'au contraire, le conseil de prud'hommes devait constater dans son jugement du 19 novembre 1999 "que Mme Z... reconnaît qu'au début de son engagement aucune condition de rémunération n'a été prévue, hormis le remboursement de ses frais" ; qu'en se référant dès lors à un barème élaboré unilatéralement par le conseil d'administration pour le seul cas où l'équilibre financier du journal serait atteint, ce qui n'a nullement été constaté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'exercice effectif des fonctions d'agent de publicité ne pouvait priver la salariée des commissions afférentes aux ordres de publicité qu'elle avait recueillis auprès des annonceurs, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du premier moyen : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2006
Référence
61372672cd58014677425a0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel