Cour de Cassation · comm — 6 février 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a12
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 518 326 600 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Simvest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société WHBL 7 alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée d'une transaction n'a lieu qu'entre les parties à cet accord et pour un objet identique à celui de la contestation qu'elle règle ; qu'en considérant que le protocole transactionnel conclu le 23 mars 1994 entre la banque Sofal et la société Simvest avait autorité de chose jugée "au regard de l'objet du protocole" à l'égard de la société Sofal conseil, tiers à cette convention, après avoir relevé que ce protocole avait pour objet de régler les seules difficultés opposant la Banque Sofal et l'EURL Simvest relativement aux concours bancaires accordés par la première à la seconde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 2044, 2051 et 2052 du code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer que si des manquements de la société Sofal Conseil à son devoir de conseil étaient retenus, il s'ensuivrait une nécessaire incidence sur les termes du protocole du 23 mars 1994, sans préciser en quoi la mise en jeu de la responsabilité de la société Sofal conseil aurait pu remettre en cause les termes d'une transaction à laquelle cette société n'était pas partie et qui n'englobait en rien l'étude de faisabilité au titre de laquelle sa responsabilité était recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044, 2051 et 2052 du code civil ; Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches: Attendu que Simvest fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions signifiées le 20 février 2004, la société Simvest indiquait que "la discussion sur la valeur intrinsèque du protocole d'accord signé avec la Banque Sofal le 23 mars 1994" venait d'être soumise à la juridiction consulaire ; que toutefois dans ces mêmes conclusions la société Simvest invitait la cour d'appel à se prononcer sur la question distincte de l'inexécution, par la banque Sofal, des obligations mises à sa charge par ce même protocole ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de la société Simvest relatives à cette inexécution, que celle-ci "indique elle-même que cette question n'est pas soumise à la cour dont d'autres juridictions ont à connaître", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en se bornant à énoncer que la société Simvest n'aurait pas fourni d'éléments précis et vérifiables quant à l'inexécution, par la Banque Sofal, des concessions prévues au protocole du 23 mars 1994, sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu , selon l'arrêt attaqué ( Paris, 17 décembre 2004), que la société Simvest (Simvest), filiale du "groupe" X... et ayant pour gérant M. X..., a sollicité la banque Sofal , aux droits de la quelle vient la société WHBL 7, anciennement dénommée Union industrielle de crédit, en vue de la mise en place d'un plan de financement destiné à la réhabilitation d'un immeuble sis ... à Paris, dont Simvest avait fait l'acquisition au mois de décembre 1990 ; qu'à la demande de la banque Sofal, une étude préalable de faisabilité a été réalisée par la société Sofal conseil, filiale de la banque Sofal et aux droits de laquelle vient la société WHBL7 ; que la banque Sofal a consenti à Simvest, pour les besoins de l'opération immobilière de la ..., un prêt d'un montant total de 29 770 000 francs ; que le 4 février 1993, M. X... a sollicité le bénéfice d'une procédure de règlement amiable par application des dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ; qu'un protocole d'accord sous seing privé, signé par les parties le 23 mars 1994 a organisé les modalités de l'apurement du passif de Simvest et de la reprise à cet effet par la banque Sofal de l'ensemble des actifs immobiliers du "groupe" X... ; que la Simvest a assigné la société WHBL 7 devant le tribunal de commerce aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme globale de 34 millions de francs en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par les prestations de la société Sofal conseil ayant donné lieu à sa facture du 26 décembre 1990, et par les agissements de la banque Sofal ; que par jugement du 11 février 2003, le tribunal a rejeté les demandes de Simvest ; que par arrêt du 17 décembre 2004, la cour d'appel réformant le jugement a dit irrecevables les demandes de Simvest ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que Simvest fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société WHBL 7 alors, selon le moyen : 1 / que l'autorité de chose jugée d'une transaction n'a lieu qu'entre les parties à cet accord et pour un objet identique à celui de la contestation qu'elle règle ; qu'en considérant que le protocole transactionnel conclu le 23 mars 1994 entre la banque Sofal et la société Simvest avait autorité de chose jugée "au regard de l'objet du protocole" à l'égard de la société Sofal conseil, tiers à cette convention, après avoir relevé que ce protocole avait pour objet de régler les seules difficultés opposant la Banque Sofal et l'EURL Simvest relativement aux concours bancaires accordés par la première à la seconde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 2044, 2051 et 2052 du code civil ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer que si des manquements de la société Sofal Conseil à son devoir de conseil étaient retenus, il s'ensuivrait une nécessaire incidence sur les termes du protocole du 23 mars 1994, sans préciser en quoi la mise en jeu de la responsabilité de la société Sofal conseil aurait pu remettre en cause les termes d'une transaction à laquelle cette société n'était pas partie et qui n'englobait en rien l'étude de faisabilité au titre de laquelle sa responsabilité était recherchée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044, 2051 et 2052 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce que par protocole signé le 23 mars 1994 entre la société Sofal, M. X..., Simvest et diverses SCI dont il était le gérant, Simvest s'engageait à vendre irrévocablement à Sofal un certain nombre d'actifs, dont l'immeuble du ..., pour un montant de 14 000 000 francs et qu'en contrepartie Sofal abandonnait la créance résiduelle qu'elle détenait sur le "groupe" X... après ces acquisitions et qu'il relève que la société Simvest, qui soutenait dans ses conclusions que l'erreur de Sofal conseil avait "induit la mise en place du règlement protocolaire du 23 mars 1994" qui avait permis à la banque Sofal de reprendre "cet actif de la société Simvest ... dans des conditions particulièrement avantageuse" constitutives d'"un enrichissement sans cause", demandait une somme unique de 5 183 266 euros à titre de réparation des chefs de préjudice subis du fait des prestations de Sofal conseil et de la banque Sofal ; que par ces seuls motifs, dont la cour d'appel a pu déduire que la transaction emportait renonciation de la société Simvest à contester les agissements de la banque Sofal dans l'opération immobilière du ... et qu'étant revêtue de l' autorité de la chose jugée entre Simvest et la banque Sofal, elle faisait obstacle à l'examen de la demande indivisible de la société Simvest visant la Banque Sofal et Sofal conseil, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant mais erroné critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches: Attendu que Simvest fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions signifiées le 20 février 2004, la société Simvest indiquait que "la discussion sur la valeur intrinsèque du protocole d'accord signé avec la Banque Sofal le 23 mars 1994" venait d'être soumise à la juridiction consulaire ; que toutefois dans ces mêmes conclusions la société Simvest invitait la cour d'appel à se prononcer sur la question distincte de l'inexécution, par la banque Sofal, des obligations mises à sa charge par ce même protocole ; qu'en énonçant, pour écarter les prétentions de la société Simvest relatives à cette inexécution, que celle-ci "indique elle-même que cette question n'est pas soumise à la cour dont d'autres juridictions ont à connaître", la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que le juge ne peut statuer par voie d'affirmation générale ; qu'en se bornant à énoncer que la société Simvest n'aurait pas fourni d'éléments précis et vérifiables quant à l'inexécution, par la Banque Sofal, des concessions prévues au protocole du 23 mars 1994, sans procéder à aucune analyse des éléments de la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Simvest se prévaut de diverses procédures tant civiles que pénales qui révéleraient l'absence d'exécution du protocole du 23 mars 1994 sans communiquer la teneur des actes et décisions permettant d'en apprécier la nature et la portée ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement la portée et la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simvest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à société WHBL7 la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 février 2007
Référence
61372672cd58014677425a12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel