Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a17
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1 er avril 2005), que M. X... Y..., de nationalité congolaise, a fait escale à Abidjan le 25 novembre 2000 où il a été retenu jusqu'au 29 novembre 2000 pour vérification de son titre de voyage ; qu'arrivé à Paris, ayant constaté que le cadenas de son bagage avait été fracturé et que lui avaient été dérobés un appareil photo, une paire de lunettes ainsi que la somme de 6 000 dollars, il a déposé plainte puis saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice, y ajoutant par la suite celui causé par une dénonciation calomnieuse commise par les agents de sécurité d'Air Afrique à Abidjan ayant entraîné une dépression réactionnelle ; que M. X... Y... a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 26 février 2004 ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'au moment des faits, il n'était pas de nationalité française, dit qu'il ne rapportait pas la preuve que les faits ont été commis sur le territoire français et confirmé la décision déférée en rejetant toutes autres prétentions plus amples ou contraires, alors, selon le moyen : 1 / que si les faits commis au préjudice d'un ressortissant étranger ne peuvent donner lieu à indemnisation que s'ils ont été commis en France, tel n'est pas le cas pour la victime devenue française entre la date de commission des faits et celle de la décision ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il devait rapporter la preuve que les faits avait été commis en France, bien qu'il soit constant qu'il était devenu français par naturalisation le 26 février 2004, soit après l'infraction mais avant que la cour d'appel ne statue, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que dès lors que M. X... Y... faisait état d'un "constat d'irrégularité bagage" établi par la compagnie aérienne, ainsi que d'autres documents constituant autant d'éléments concordants, et qu'il ne pouvait pas rapporter plus de preuve de la matérialité de l'infraction, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1347 et suivants du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1 er avril 2005), que M. X... Y..., de nationalité congolaise, a fait escale à Abidjan le 25 novembre 2000 où il a été retenu jusqu'au 29 novembre 2000 pour vérification de son titre de voyage ; qu'arrivé à Paris, ayant constaté que le cadenas de son bagage avait été fracturé et que lui avaient été dérobés un appareil photo, une paire de lunettes ainsi que la somme de 6 000 dollars, il a déposé plainte puis saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice, y ajoutant par la suite celui causé par une dénonciation calomnieuse commise par les agents de sécurité d'Air Afrique à Abidjan ayant entraîné une dépression réactionnelle ; que M. X... Y... a obtenu la nationalité française par décret de naturalisation du 26 février 2004 ; Attendu que M. X... Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'au moment des faits, il n'était pas de nationalité française, dit qu'il ne rapportait pas la preuve que les faits ont été commis sur le territoire français et confirmé la décision déférée en rejetant toutes autres prétentions plus amples ou contraires, alors, selon le moyen : 1 / que si les faits commis au préjudice d'un ressortissant étranger ne peuvent donner lieu à indemnisation que s'ils ont été commis en France, tel n'est pas le cas pour la victime devenue française entre la date de commission des faits et celle de la décision ; qu'en décidant, en l'espèce, qu'il devait rapporter la preuve que les faits avait été commis en France, bien qu'il soit constant qu'il était devenu français par naturalisation le 26 février 2004, soit après l'infraction mais avant que la cour d'appel ne statue, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que dès lors que M. X... Y... faisait état d'un "constat d'irrégularité bagage" établi par la compagnie aérienne, ainsi que d'autres documents constituant autant d'éléments concordants, et qu'il ne pouvait pas rapporter plus de preuve de la matérialité de l'infraction, la cour d'appel, qui a mis à sa charge une preuve impossible, a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 1347 et suivants du code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motif non critiqué, que l'incapacité totale de travail temporaire résultant de la dénonciation calomnieuse alléguée est de cinq jours, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'agissant des autres faits, que les pièces produites sont insuffisantes à établir le caractère matériel d'une infraction ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
61372672cd58014677425a17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel