Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a19
- Date
- 23 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948, ensemble l'article L122-45 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la RATP le 1er février 1989, a été admis à la réforme le 1er janvier 1996, après avis d'inaptitude définitive à son emploi statutaire rendu le 15 novembre 1995 par le médecin du travail et le 7 décembre par la commission médicale ; Attendu que pour débouter l'agent de ses demandes tendant à obtenir sa réintégration sous astreinte et subsidiairement le paiement d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la décision de réforme intervenue en raison de son inaptitude définitive à son emploi statutaire constatée par le médecin du travail et par la commission médicale est conforme aux dispositions statutaires ; qu'il n' y avait pas lieu de lui proposer un autre emploi ; Attendu cependant qu'aux termes de l'article 97 du chapitre 7 du statut du personnel de la RATP, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut sur demande de l'agent recueillir l'avis du conseil de prévoyance ; qu'aux termes de l'article 98 dudit chapitre, l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'aux termes de l'article 99 l'agent faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi, si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque l'inaptitude définitive de l'agent à son emploi statutaire est constatée par le médecin du travail, sa réforme ne peut intervenir que s'il est ensuite déclaré définitivement inapte à tout autre emploi par la commission médicale, ou si son reclassement est impossible ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu' elle avait relevé que la commission médicale ne s'était pas prononcée sur l'inaptitude définitive de l'agent à tout emploi à la régie et que son reclassement n'avait pas été recherché, en sorte que la mise à la réforme était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
61372672cd58014677425a19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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