Cour de Cassation · civ2 — 8 février 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a1b
- Date
- 8 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Castres, 9 septembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. André X..., depuis décédé, sur un bien devenu la propriété de M. André X... et de Mmes Y..., Brigitte, Catherine et Marie-Pierre X... (les consorts X...), par M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de André X..., une sommation d'assister à l'audience éventuelle a été délivrée aux consorts X... fixant la date de l'audience d'adjudication au 10 décembre 2004 ; que cette audience a été renvoyée à plusieurs reprises, par mention au dossier ; que le jour de l'audience d'adjudication, les consorts X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie en raison de ce que les renvois auraient été faits en violation de l'article 703 du code de procédure civile et sans jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir déclaré le dire irrecevable, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens et prétentions afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la date définitive de l'audience d'adjudication, fixée au 9 septembre 2005, à la suite d'une succession de renvois par rapport à celle du 10 décembre 2004, figurant dans la sommation initiale du 14 septembre 2004 et M. Z..., créancier saisissant, devait impérativement être portée par ce dernier à la connaissance des consorts X..., saisis, qu'il n'en a rien été, comme l'a lui-même reconnu M. Z... ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le dire de ceux-ci, faisant état de leur préjudice et de l'impossibilité où ils étaient placés d'assurer leur défense, à l'audience du 9 septembre 2005, le jugement attaqué à violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, les droits de la défense article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 690 et 728 de l'ancien code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Castres, 9 septembre 2005), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. André X..., depuis décédé, sur un bien devenu la propriété de M. André X... et de Mmes Y..., Brigitte, Catherine et Marie-Pierre X... (les consorts X...), par M. Z..., agissant en qualité de liquidateur de André X..., une sommation d'assister à l'audience éventuelle a été délivrée aux consorts X... fixant la date de l'audience d'adjudication au 10 décembre 2004 ; que cette audience a été renvoyée à plusieurs reprises, par mention au dossier ; que le jour de l'audience d'adjudication, les consorts X... ont déposé un dire tendant à la nullité de la procédure de saisie en raison de ce que les renvois auraient été faits en violation de l'article 703 du code de procédure civile et sans jugement ; Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir déclaré le dire irrecevable, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile leurs moyens et prétentions afin que chacun soit à même d'organiser sa défense ; que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la date définitive de l'audience d'adjudication, fixée au 9 septembre 2005, à la suite d'une succession de renvois par rapport à celle du 10 décembre 2004, figurant dans la sommation initiale du 14 septembre 2004 et M. Z..., créancier saisissant, devait impérativement être portée par ce dernier à la connaissance des consorts X..., saisis, qu'il n'en a rien été, comme l'a lui-même reconnu M. Z... ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le dire de ceux-ci, faisant état de leur préjudice et de l'impossibilité où ils étaient placés d'assurer leur défense, à l'audience du 9 septembre 2005, le jugement attaqué à violé les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile, les droits de la défense article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 690 et 728 de l'ancien code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par des dispositions non critiquées, que les consorts X... avaient été régulièrement sommés d'assister à l'audience éventuelle et à l'audience d'adjudication initialement fixée, pour lesquelles ils n'avaient pas constitué avocat, le tribunal en a exactement déduit que le dire, déposé le jour de la dernière audience d'adjudication, était tardif ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Z..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 février 2007
Référence
61372672cd58014677425a1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel