Cour de Cassation · soc — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372672cd58014677425a2b
- Date
- 14 juin 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1973 par la société Vachette, aux droits de laquelle est venue la société Laperche, a été déclaré par le médecin du travail, lors d'une visite annuelle du 30 juin 2000 : " Apte sous surveillance médicale . A voir tous les six mois ou plus proche si VR (visite de reprise après arrêt ) ou VDE (à la demande de l'employeur si troubles du comportement ) " ; qu'après avoir avisé le médecin du travail, l'employeur l'a licencié le 14 décembre 2000 en raison de son comportement déplacé et injurieux à l'égard de ses collègues de travail et en particulier d'un incident en date du 6 décembre 2000, au cours duquel il avait proféré des menaces et eu un comportement agressif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'incident du 6 décembre 2000 à l'origine du licenciement s'est déroulé au cours de la première période de six mois préconisée par le médecin du travail et que l'employeur a informé celui-ci le même jour des faits ainsi que de son intention de procéder au licenciement du salarié ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur qui a tenu compte des observations du médecin du travail et à l'égard duquel aucune autre obligation légale n'est démontrée, le salarié n'ayant reçu quant à lui aucune convocation auprès des services de la médecine du travail ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L.122-14-3 et L. 241-10-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé en qualité d'ouvrier depuis 1973 par la société Vachette, aux droits de laquelle est venue la société Laperche, a été déclaré par le médecin du travail, lors d'une visite annuelle du 30 juin 2000 : " Apte sous surveillance médicale . A voir tous les six mois ou plus proche si VR (visite de reprise après arrêt ) ou VDE (à la demande de l'employeur si troubles du comportement ) " ; qu'après avoir avisé le médecin du travail, l'employeur l'a licencié le 14 décembre 2000 en raison de son comportement déplacé et injurieux à l'égard de ses collègues de travail et en particulier d'un incident en date du 6 décembre 2000, au cours duquel il avait proféré des menaces et eu un comportement agressif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'incident du 6 décembre 2000 à l'origine du licenciement s'est déroulé au cours de la première période de six mois préconisée par le médecin du travail et que l'employeur a informé celui-ci le même jour des faits ainsi que de son intention de procéder au licenciement du salarié ; qu'aucune faute ne peut être relevée à l'encontre de l'employeur qui a tenu compte des observations du médecin du travail et à l'égard duquel aucune autre obligation légale n'est démontrée, le salarié n'ayant reçu quant à lui aucune convocation auprès des services de la médecine du travail ; Attendu cependant que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que le médecin du travail avait délivré un avis d'aptitude sous réserve d'une surveillance médicale, un examen du salarié devant être demandé par l'employeur en cas de survenance de troubles du comportement et, d'autre part, que l'employeur avait licencié l'intéressé en raison de tels troubles sans solliciter un nouvel examen, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas pris en considération les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Laperche à payer à la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept. LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372672cd58014677425a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel