Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mars 1989
- ECLI
- 61372672cd58014677425a32
- Date
- 7 mars 1989
jugements et arretsdécision statuant sur la culpabilitéeléments du délit retenuconstatations nécessairesexcitation de mineurs a la debaucheeléments constitutifsperversion de la jeunesseinterdiction de sejourlieux interditsautorité administrative compétente
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BONNEAU, les observations de Me CONSOLO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jean-Paul, - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1988, qui a condamné Jean-Paul X... à 5 ans d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende pour proxénétisme, détournement de mineure et attentat sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, Jean-Claude X... à 3 ans d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende pour proxénétisme, excitation de mineure à la débauche et subornation de témoins, et tous deux, à 5 ans d'interdiction de séjour ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, propre à Jean-Paul X... et pris de la violation des articles 356, 331-1, 334 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, violation de la règle " in dubio pro reo ", défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Paul X... coupable des délits de détournement d'une mineure de dix-huit ans, d'attentat à la pudeur sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité, enfin de proxénétisme, délits prévus et punis respectivement par les articles 356, 331-1 et 334 du Code pénal, et l'a condamné aux peines de cinq ans d'emprisonnement et de 50 000 francs d'amende avec interdiction de séjour pendant cinq ans dans les communes de Saint-Pierre et du Tampon ; " aux motifs propres et adoptés que le prévenu a reconnu à l'audience avoir des relations sexuelles avec M. X... alors qu'il savait qu'elle n'avait que dix-sept ans ; qu'il a admis lui avoir trouvé une chambre et l'avoir hébergée à l'hôtel du Relais du Tampon ; qu'en ce qui concerne le proxénétisme exercé sous plusieurs formes, les déclarations de S. C... et de G. R... sont concordantes et circonstanciées ; qu'elles ne font que confirmer certains propos de clients et les éléments recueillis par les services de gendarmerie ; que la seule explication fournie par le prévenu sur ses ressources alors qu'il est sans profession, réside dans l'affirmation selon laquelle il était le chef du clan et l'ensemble de ses frères lui remettait l'argent gagné pour qu'il le redistribue à la famille ; " alors, d'une première part, que le délit de détournement de mineur de dix-huit ans prévu par l'article 356 du Code pénal suppose nécessairement l'existence d'un fait matériel d'enlèvement ou de détournement ayant soustrait le mineur à l'autorité de ceux qui en ont la garde ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur avait hébergé M. X... dans un hôtel après lui avoir trouvé une chambre, sans rechercher si ces faits avaient constitué un enlèvement ou un détournement ayant eu pour résultat de soustraire la mineure à l'autorité de ceux qui en avaient la garde, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 356 du Code pénal ; " alors, d'une deuxième part, que l'élément intentionnel du délit de détournement de mineur de dix-huit ans consiste dans la conscience qu'a le prévenu d'enlever le mineur à la garde de ceux qui ont autorité sur lui, qu'en ne caractérisant pas en l'espèce l'élément intentionnel, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 356 du Code pénal ; " alors, d'une troisième part, qu'en déclarant le demandeur coupable d'attentat à la pudeur sur une mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité sur elle, en se bornant à énoncer qu'il avait eu des relations sexuelles avec M. X... sans rechercher en quoi il avait autorité sur elle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 331-1 du Code pénal ; " alors, d'une quatrième part, qu'en ne précisant pas les faits matériels sur le fondement desquels elle a retenu à l'encontre du prévenu le délit de proxénétisme, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier qu'elle a correctement appliqué les dispositions de l'article 334 du Code pénal ; que la censure est dès lors encourue pour manque de base légale au regard de ce texte ; " alors, d'une cinquième part, qu'en ne constatant pas que Jean-Paul X... partageait les produits de la prostitution d'autrui ou recevait des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 334-2° du Code pénal ; " alors, d'une sixième part, qu'en s'abstenant de constater qu'il était établi que le demandeur partageait les produits de la prostitution d'autrui ou recevait des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, après avoir seulement relevé que le prévenu, qui était sans profession, expliquait ses ressources par le fait que l'ensemble de ses frères lui remettait l'argent gagné pour qu'il le redistribue à la famille, la cour d'appel a violé la règle " in dubio pro reo " et a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 334-2° du Code pénal ; " et alors, d'une septième part, qu'aux termes de l'article 334-4° du Code pénal, est coupable du délit de proxénétisme celui " qui, étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie " ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur expliquait ses ressources en affirmant que ses frères lui remettaient de l'argent en sa qualité de " chef du clan pour qu'il le redistribue à la famille ", sans rechercher s'il était en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution et s'il ne pouvait justifier de ressources correspondant à son train de vie, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 334-4° du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges correctionnels doivent caractériser en tous ses éléments le délit retenu ; Attendu que pour déclarer Jean-Paul X... coupable de détournement de mineure et d'attentat à la pudeur sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité, la juridiction du second degré se borne à reproduire les motifs du jugement selon lesquels " le prévenu a reconnu à l'audience avoir eu des relations sexuelles avec M. X... alors qu'il savait qu'elle n'avait que 17 ans, lui avoir trouvé une chambre et l'avoir hébergée à l'hôtel du Relais du Tampon ; Mais attendu que ces motifs ne caractérisent pas le fait matériel de soustraire la mineure à l'autorité de ceux qui en avaient la garde ou la direction, élément constitutif du délit prévu par l'article 356 du Code pénal ; Qu'ils ne précisent pas non plus en quoi le prévenu avait, sur la mineure, l'autorité exigée par l'article 331-1 du même Code ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce double chef ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à Jean-Claude X..., et pris de la violation des articles 334, 334-2, 365 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable des délits de proxénétisme, d'excitation d'une mineure de dix-huit ans à la débauche, enfin de subornation de témoins, délits prévus et punis respectivement par les articles 334, 334-2 et 365 du Code pénal, et l'a condamné aux peines de 3 ans d'emprisonnement et de 30 000 francs d'amende avec interdiction de séjour pendant 5 ans dans les communes de Saint-Pierre et du Tampon ; " aux motifs propres et adoptés que le prévenu a commis le délit de proxénétisme en embauchant, entraînant ou entretenant Lilia Y... en vue de la prostitution ou en la livrant à la prostitution, à la débauche, ainsi qu'en partageant le produit de la prostitution de cette dernière se livrant habituellement à la prostitution ; qu'il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec Pascaline X..., mineure de 16 ans comme étant née le 27 juillet 1972 ; que les personnes qui ont subi des pressions de la part du prévenu sont revenues pour partie sur leurs déclarations lors d'une confrontation, évoquant des trous de mémoire sélectifs ; que les témoins, maintenant leurs déclarations, n'ont pas manqué de souligner les sollicitations ou pressions dont ils ont fait l'objet de la part de Jean-Claude X... ; " alors, d'une première part, sur le délit de proxénétisme, que les juges du fond doivent décrire l'infraction retenue à l'encontre du prévenu, c'est-à-dire analyser en fait comme en droit ses éléments constitutifs, et ne peuvent soustraire au contrôle de la Cour de Cassation leur décision sur le droit, soit en la confondant avec leur décision sur les faits, soit en s'abstenant de spécifier les faits d'une façon précise et complète ; qu'en énonçant que " Jean-Claude X... a commis le délit de proxénétisme en embauchant, entraînant ou entretenant L. en vue de la prostitution ou en la livrant à la prostitution, à la débauche, ainsi qu'en partageant le produit de la prostitution de cette dernière se livrant habituellement à la prostitution ", la cour d'appel s'est bornée à reproduire les termes de l'article 334-5° et 2° du Code pénal, sans décrire le délit retenu contre le prévenu, notamment dans ses éléments de fait ; qu'ainsi la censure est encourue pour insuffisance de motifs et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'une deuxième part, que cette insuffisance de motifs entraîne un manque de base légale flagrant au regard de l'article 334-5° et 2° du Code pénal ; " alors, d'une troisième part, qu'en ne relevant aucun fait d'excitation à la débauche ou de corruption, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit d'excitation de mineur à la débauche prévu par l'article 334-2 du Code pénal visant " quiconque aura habituellement attenté aux moeurs en excitant à la débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de dix-huit ans ou même occasionnellement des mineurs de 16 ans " ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard de ce texte ; " alors, d'une quatrième part, qu'il résulte des dispositions de l'article 365 du Code pénal que le délit de subornation de témoins n'est réalisé qu'à la condition qu'il ait été fait usage de l'un des moyens limitativement énumérés par ce texte, à l'exclusion d'une simple sollicitation ; qu'en relevant à l'encontre du prévenu l'existence de sollicitations de témoins, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de subornation de témoins, ce qui entraîne la censure pour manque de base légale au regard de l'article 365 du Code pénal ; " et alors, d'une cinquième part, que le but des pressions sur les témoins doit être de déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en ne recherchant pas si les pressions constatées par l'arrêt avaient pour but de déterminer des témoins à faire ou à délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 365 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; Attendu que pour déclarer Jean-Claude X... coupable de ce délit la juridiction du second degré se borne à énoncer que le prévenu a " reconnu avoir eu des relations sexuelles avec P. X..., mineure de 16 ans " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 334-2 du Code pénal ; Que la cassation est également encourue de ce chef ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 44, 46 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul et Jean-Claude X... à la peine complémentaire d'interdiction de séjour pendant cinq ans dans les communes de Saint-Pierre et du Tampon ; " alors, d'une part, qu'aucun des délits retenus contre les prévenus ne figure dans la liste de l'article 44 du Code pénal énonçant limitativement les infractions pouvant entraîner l'interdiction de séjour ; " et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 46 du même Code, l'autorité administrative est seule compétence pour fixer la liste des lieux interdits ; " qu'ainsi, le chef attaqué, commun aux deux prévenus, encourt en toute hypothèse la censure pour violation des articles 44 et 46 du Code pénal " ; Vu lesdits articles ; Attendu que la détermination des lieux où il est défendu à un condamné à l'interdiction de séjour de paraître appartient à l'autorité administrative ; Attendu qu'en indiquant les communes où s'appliquerait l'interdiction de séjour que l'article 335-3 du Code pénal lui faisait obligation de prononcer à l'encontre de Jean-Paul et Jean-Claude X..., la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé ; qu'elle a au surplus omis de préciser la durée de la privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal, prévue à l'article 335-1 dudit Code ; Qu'en conséquence, ce moyen doit lui aussi être accueilli ; Et attendu qu'en raison de l'indemnité entre les déclarations de culpabilité et les peines, la cassation doit être totale à l'égard des demandeurs ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en ses seules dispositions concernant Jean-Paul X... et Jean-Claude X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 1989
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372672cd58014677425a32
Données disponibles
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- Résumé officiel