Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 juin 1997
- ECLI
- 61372672cd58014677425a4a
- Date
- 11 juin 1997
chambre d'accusationarrêtsarrêts de renvoi en cour d'assisesportéevices de la procédure antérieure
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 79 et suivants du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Yannick, - X... Mario, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, du 20 septembre 1996, qui pour vol avec arme et délits connexes, les a condamné respectivement à 17 ans et 20 ans de réclusion criminelle en fixant la durée de la période de sûreté au deux tiers de la peine, a prononcé pour chacun d'eux l' interdiction des droits civiques, civils et de la famille pendant 10 ans et a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi formé par Yannick Y... ; Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait connaître qu'il ne déposerait pas de mémoire ; Vu le mémoire personnel produit par Yannick Y... ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 79 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation couvrant, s'il en existe, les vices de la procédure antérieure, Yannick Y... ne saurait, dès lors, reprocher au président de la Cour d'assises de n'avoir pas fait ressortir, lors des débats, les irrégularités qui, aux dires du demandeur, auraient été commises par le juge d'instruction au cours de l'information ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le pourvoi formé par Mario lettori ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Me Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 1997
- Matière
- chambre d'accusation
Référence
61372672cd58014677425a4a
Données disponibles
- Texte intégral