Cour de Cassation · cr — 6 février 2002
- ECLI
- 61372672cd58014677425a65
- Date
- 6 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Stéphane X... a été condamné : 1 ) le 30 octobre 1997 par le tribunal correctionnel d'Angoulême à 6 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; 2 ) le 23 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Saintes à 1 an d'emprisonnement pour recel de vol ; 3 ) le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux à 2 ans d'emprisonnement pour recel de vol, faux et infraction à la législation sur les armes ; 4 ) le 10 février 1999 par la cour d'assises de la Dordogne à 12 ans de réclusion criminelle pour recel de vol avec arme ; Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de ces quatre peines, la chambre de l'instruction énonce notamment que le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 311-8, 321-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ; "aux motifs que "le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative" ; "alors que le maximum de la plus forte peine encourue était de vingt années de réclusion criminelle pour recel de vol avec arme ; que le cumul des peines privatives de liberté prononcées contre Stéphane X... s'élève à 21 ans ; qu'en conséquence, le maximum légal étant dépassé, la confusion de peines est de droit ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 22 mai 2001, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4, 311-8, 321-4 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion de peines ; "aux motifs que "le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative" ; "alors que le maximum de la plus forte peine encourue était de vingt années de réclusion criminelle pour recel de vol avec arme ; que le cumul des peines privatives de liberté prononcées contre Stéphane X... s'élève à 21 ans ; qu'en conséquence, le maximum légal étant dépassé, la confusion de peines est de droit ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 132-4 du Code pénal ; Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Stéphane X... a été condamné : 1 ) le 30 octobre 1997 par le tribunal correctionnel d'Angoulême à 6 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; 2 ) le 23 avril 1998 par le tribunal correctionnel de Saintes à 1 an d'emprisonnement pour recel de vol ; 3 ) le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Bordeaux à 2 ans d'emprisonnement pour recel de vol, faux et infraction à la législation sur les armes ; 4 ) le 10 février 1999 par la cour d'assises de la Dordogne à 12 ans de réclusion criminelle pour recel de vol avec arme ; Attendu que, pour rejeter la requête en confusion de ces quatre peines, la chambre de l'instruction énonce notamment que le maximum de la plus forte peine encourue n'étant pas atteint, la confusion sollicitée est facultative ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les quatre peines prononcées excédaient, par leur réunion, le maximum de la peine la plus élevée soit 20 ans pour le crime de recel de vol avec arme, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 mai 2001 ; DIT que les quatre peines dont la confusion a été demandée ne seront exécutées que dans la limite d'une durée totale de 20 ans ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2002
Référence
61372672cd58014677425a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel