Cour de Cassation · cr — 12 février 2002
- ECLI
- 61372672cd58014677425a67
- Date
- 12 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 140, 141-1, 141-2, 142, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 485 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance ayant prolongé de quatre mois la durée de la détention provisoire ; "aux motifs qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ; que, de la même façon, les infractions pour lesquelles l'intéressé a été mis en examen, entrent bien dans l'énumération faite au 8ème paragraphe de la page 4 de l'ordonnance, laquelle reprend les termes de l'alinéa 2 in fine de l'article 145-1 dudit Code citant les différentes qualifications susceptibles d'élargir à deux ans la durée maximum de la détention provisoire ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochées et qu'il reconnaît pour l'essentiel ; qu'en l'état actuel de l'information, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation avec les coauteurs ainsi que toutes pressions de l'un sur l'autre et sur le témoin ; qu'eu égard à la gravité des faits poursuivis, seule source de revenus de l'appelant, ainsi que la nationalité étrangère de celui-ci dont la présence en France, à de multiples reprises, a été jugée indésirable, il est, en outre, difficile à prévenir la réitération de même nature et à garantir sa représentation en justice ; qu'il convient, dès lors, pour ces mêmes motifs, substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pouvant renfermer la contrainte suffisante à satisfaire de telles exigences, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que l'ordonnance contenait à cinq reprises la mention "supprimer" raturée, demandant l'annulation de l'ordonnance ; qu'en décidant qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée, permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale sans constater que ces mentions avaient été biffées par le juge, auteur de l'ordonnance, ce qui ne ressort nullement de l'ordonnance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge qui ordonne la prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision, l'ordonnance devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en retenant qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale puis en décidant qu'elle statuait par motifs substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait l'absence de toute motivation de l'ordonnance, le juge s'étant contenté d'un document préenregistré et a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que l'article 145-1, alinéa 2, dispose que le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire par une ordonnance motivée pour une durée n'excédant pas deux ans lorsque, notamment, la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement, le juge devant préciser dans sa motivation spéciale les faits pour lesquels la personne est poursuivie ; qu'il résulte de l'ordonnance préimprimée, comme l'a constaté la chambre de l'instruction, que le juge des libertés a retenu que le demandeur était poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'il encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement, le demandeur ayant invité la chambre de l'instruction à constater que ces faits ne correspondaient pas à ceux pour lesquels il avait été mis en examen, demandant l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en retenant que les infractions pour lesquelles l'intéressé a été mis en examen entrent bien dans l'énumération faite au 8ème paragraphe page 4 de l'ordonnance, laquelle reprend les termes de l'alinéa 2, in fine, de l'article 145-1 dudit Code, citant les différentes qualifications susceptibles d'élargir à deux ans la durée maximum de la détention, la chambre de l'instruction qui a ainsi relevé que le juge n'avait procédé à aucune appréciation concrète, ayant repris le texte littéralement en indiquant que "la personne est poursuivie", pour ces faits, ce dont il résultait encore que l'ordonnance n'était pas motivée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an, les décisions, en ordonnant la prolongation, doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que le demandeur ayant fait l'objet d'une détention provisoire par ordonnance du 9 octobre 2000, le juge des libertés qui décide de prolonger la détention provisoire à compter du 11 octobre 2001 pour une durée de quatre mois devait motiver sa décision conformément à l'article 145-3 ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt, statuant par motifs substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, que la chambre de l'instruction ait satisfait à cette obligation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Karim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 140, 141-1, 141-2, 142, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 145-3, 485 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance ayant prolongé de quatre mois la durée de la détention provisoire ; "aux motifs qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale ; que, de la même façon, les infractions pour lesquelles l'intéressé a été mis en examen, entrent bien dans l'énumération faite au 8ème paragraphe de la page 4 de l'ordonnance, laquelle reprend les termes de l'alinéa 2 in fine de l'article 145-1 dudit Code citant les différentes qualifications susceptibles d'élargir à deux ans la durée maximum de la détention provisoire ; qu'au vu des éléments qui précèdent, il existe à l'encontre du mis en examen des indices graves rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui sont reprochées et qu'il reconnaît pour l'essentiel ; qu'en l'état actuel de l'information, le maintien en détention de l'intéressé apparaît comme l'unique moyen d'éviter toute concertation avec les coauteurs ainsi que toutes pressions de l'un sur l'autre et sur le témoin ; qu'eu égard à la gravité des faits poursuivis, seule source de revenus de l'appelant, ainsi que la nationalité étrangère de celui-ci dont la présence en France, à de multiples reprises, a été jugée indésirable, il est, en outre, difficile à prévenir la réitération de même nature et à garantir sa représentation en justice ; qu'il convient, dès lors, pour ces mêmes motifs, substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, les obligations d'un contrôle judiciaire ne pouvant renfermer la contrainte suffisante à satisfaire de telles exigences, de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que l'ordonnance contenait à cinq reprises la mention "supprimer" raturée, demandant l'annulation de l'ordonnance ; qu'en décidant qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée, permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale sans constater que ces mentions avaient été biffées par le juge, auteur de l'ordonnance, ce qui ne ressort nullement de l'ordonnance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge qui ordonne la prolongation de la détention provisoire doit motiver sa décision, l'ordonnance devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la détention ; qu'en retenant qu'aucune nullité ne saurait découler de la mention "supprimer" portée à cinq reprises sur l'ordonnance, laquelle étant à chaque fois biffée permet de retenir comme correspondant à l'espèce les cas de placement en détention, préenregistrés, visés aux articles 143-1, 144 et 145-1 du Code de procédure pénale puis en décidant qu'elle statuait par motifs substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il ressortait l'absence de toute motivation de l'ordonnance, le juge s'étant contenté d'un document préenregistré et a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que l'article 145-1, alinéa 2, dispose que le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire par une ordonnance motivée pour une durée n'excédant pas deux ans lorsque, notamment, la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement, le juge devant préciser dans sa motivation spéciale les faits pour lesquels la personne est poursuivie ; qu'il résulte de l'ordonnance préimprimée, comme l'a constaté la chambre de l'instruction, que le juge des libertés a retenu que le demandeur était poursuivi pour des faits de trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds, ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'il encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement, le demandeur ayant invité la chambre de l'instruction à constater que ces faits ne correspondaient pas à ceux pour lesquels il avait été mis en examen, demandant l'annulation de ladite ordonnance ; qu'en retenant que les infractions pour lesquelles l'intéressé a été mis en examen entrent bien dans l'énumération faite au 8ème paragraphe page 4 de l'ordonnance, laquelle reprend les termes de l'alinéa 2, in fine, de l'article 145-1 dudit Code, citant les différentes qualifications susceptibles d'élargir à deux ans la durée maximum de la détention, la chambre de l'instruction qui a ainsi relevé que le juge n'avait procédé à aucune appréciation concrète, ayant repris le texte littéralement en indiquant que "la personne est poursuivie", pour ces faits, ce dont il résultait encore que l'ordonnance n'était pas motivée, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations et a violé les textes susvisés ; "alors, enfin, que, lorsque la durée de la détention provisoire excède un an, les décisions, en ordonnant la prolongation, doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que le demandeur ayant fait l'objet d'une détention provisoire par ordonnance du 9 octobre 2000, le juge des libertés qui décide de prolonger la détention provisoire à compter du 11 octobre 2001 pour une durée de quatre mois devait motiver sa décision conformément à l'article 145-3 ; qu'il ne résulte nullement de l'arrêt, statuant par motifs substitués à ceux du juge des libertés et de la détention, que la chambre de l'instruction ait satisfait à cette obligation" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 février 2002
Référence
61372672cd58014677425a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel