Cour de Cassation · cr — 19 janvier 2000
- ECLI
- 61372673cd58014677425a79
- Date
- 19 janvier 2000
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable des délits de complicité d'importation, de transport et de détention de stupéfiants et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis, éléments matériels et déclarations des trois protagonistes et en ont justement déduit que Pascal Y... devait être déclaré coupable de complicité d'importation et de transport de stupéfiants, dès lors qu'il ne pouvait manifestement ignorer que ses deux passagers s'étaient approvisionnés à Anvers et qu'il a en connaissance de cause accepté de les transporter et de les ramener en France ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le vendredi 10 octobre 1997 sur la commune de Bettignies (59), les fonctionnaires des douanes de Maubeuge interceptaient et contrôlaient un véhicule Peugeot 106 venant de Belgique à bord duquel se trouvaient trois personnes : Pascal Y... au volant, Serge A... passager avant et Eric Z... passager arrière ; que si la vérification des sacs et fouilles corporelles était négative, en revanche les tests urinaires pratiqués sur les trois occupants de l'automobile se révélaient pour deux d'entre eux, Eric Z... et Serge A..., positifs pour l'héroïne et la cocaïne ; que les radiographies effectuées sur ces deux personnes au centre hospitalier attestaient de la présence dans leur organisme de corps étrangers, lesquels expulsés se trouvaient être des produits stupéfiants conditionnés sous forme de bonbonnes ; que Serge A... et Eric Z... expliquaient qu'ils avaient quitté Limoges la veille au petit matin dans le véhicule Seat Ibiza de Pascal Y... pour se rendre à Anvers ; qu'à Vierzon, en raison d'ennuis mécaniques, ils avaient changé de véhicule et poursuivi leur route dans une automobile Peugeot 106 de location fourni par l'assureur de Pascal Y... et à bord de laquelle ils avaient été interpellés ; qu'ils étaient arrivés à destination en fin d'après-midi et qu'après avoir déposé Pascal Y..., qui devait se rendre au magasin Honda pour un problème relatif à une moto, ils s'étaient rendus sur le périphérique où ils avaient été abordés par " des rabatteurs " d'origine maghrébine circulant à bord d'un BMW ; qu'après avoir accepté leur offre de vente de produits stupéfiants, ils les avaient suivi jusqu'à un appartement où la transaction s'était réalisée pour un montant de 20 000 francs ; qu'afin d'échapper plus facilement à d'éventuels contrôles douaniers, le produit était placé dans des bonbonnes fabriquées à l'aide de film alimentaire thermo-soudé, puis introduit dans le rectum des acheteurs ; qu'après avoir récupéré à l'endroit convenu leur camarade, les trois jeunes gens reprenaient leur route et étaient contrôlés lors du passage à la frontière ; que dans ses premières auditions, Serge A... mettait formellement en cause Pascal Y... en indiquant que les 75 grammes d'héroïne retrouvés dans son organisme lui étaient destinés ; que par la suite il se rétractait et affirmait que Pascal Y... ignorait les raisons de leur déplacement en Belgique ; qu'Eric Z... confirmait cette version ; qu'Eric Z..., grand consommateur d'héroïne (de l'ordre de trois grammes par jour) précisait que le voyage en Belgique avait pour finalité de lui procurer à un prix très inférieur à celui pratiqué en France des produits stupéfiants ; que la somme dépensée (20 000 francs) correspondait pour une partie au prix de vente de son véhicule automobile (15 000 francs) et à un prêt d'argent de 5 000 francs consenti par Serge A... et qu'il devait lui rendre dès leur retour à Limoges ; que ce dernier avait accepté de " passer " de la drogue pour son compte moyennant la remise de 20 à 25 grammes d'héroïne en guise de rétribution ; que Serge A... reconnaissait " sniffer " de l'héroïne depuis quelques mois à raison d'un demi-gramme par jour et que l'accord trouvé avec son camarade lui permettait d'assurer un certain temps sa consommation quotidienne ; que si Pascal Y... n'a semble-t'il, pas été mis au courant de la finalité du voyage pour ses deux compagnons de route, il apparaît suffisamment établi qu'il n'ignorait en rien leur véritable motivation ; que lors de sa première audition par la brigade de gendarmerie du lieu de leur interpellation, Pascal Y... a expressément déclaré " je n'ai pas vu Serge et Eric acheter des produits stupéfiants... j'ai su à la douane qu'ils avaient beaucoup de produits... je me doutais qu'ils venaient avec moi pour entretenir leurs besoins en drogue mais je ne me doutais pas qu'ils allaient en ramener autant " ; que dans son audition ultérieure par les enquêteurs du SRPJ de Limoges, il a réitéré ses doutes et précisé même à la fin de ses déclarations " que, dès le départ, il était convenu que je les conduise à Anvers afin qu'ils achètent de la drogue ; en contrepartie, ils me finançaient le voyage que je voulais vraiment faire pour aller au garage moto... " ; que Serge A... a déclaré " Y... nous a laissé la voiture de location, il savait bien que nous allions sur un plan... Pascal Y... n'est pas idiot ni né de la dernière pluie, il devait bien se douter que nous montions avec lui pour ramener de la came... " ; qu'Eric Z... a ajouté, de son côté : " lorsque Pascal Y... nous a laissé sa voiture, il savait pertinemment que nous allions à la recherche de produits stupéfiants... " ; que la valeur des dénégations devant le juge d'instruction, selon lesquelles Pascal Y... a affirmé ignorer avant l'interpellation la toxicomanie des deux autres prévenus, se heurte à l'examen de la simple réalité ; qu'en effet, la quantité journalière d'héroïne consommée par Serge A... et surtout par Eric Z... entraînait inévitablement des conséquences physiques, signes d'une toxicomanie qui ne pouvait échapper à la vigilance de Pascal Y..., lequel s'adonne lui-même à la consommation de cannabis ; qu'à cet égard, les précisions apportées par Pascal Y... devant les services de police concernant Eric Z... attestent de la connaissance de la dépendance de celui-ci aux produits stupéfiants : " j'avais bien remarqué qu'Eric Z... était vraiment pâle ; il tremblait et là j'ai bien compris qu'il était en état de manque... ils sont arrivés, il devait être 20 heures ; j'ai tout de suite remarqué qu'ils étaient nettement mieux ; j'ai compris qu'ils avaient pris un peu de came... " ; qu'à l'audience Eric Z... a indiqué que Pascal Y... savait qu'il était toxicomane ; attendu que même si, pour Pascal Y..., le voyage à Anvers ne paraît avoir été décidé que pour lui permettre de régler un différend avec le concessionnaire Honda auprès duquel il avait acquis une moto, il a accepté en connaissance de cause de conduire dans cette ville à bord d'un véhicule deux jeunes gens dont il n'ignorait pas qu'ils allaient s'approvisionner en produits stupéfiants moins onéreux que sur le territoire, l'intérêt étant pour lui la contribution aux frais d'un voyage dont il ne justifie pas de l'utilité ; qu'il convient de rappeler à cet égard que rien ne permet d'affirmer que le prévenu se soit effectivement rendu, comme il prétend, dans le magasin de motos ; 1) alors qu'en se bornant à constater que Pascal Y... avait pu constater que Messieurs A... et Z... avaient acquis des produits stupéfiants et en avaient consommés, sans relever qu'il avait connaissance de ce que ces derniers avaient conservé ces produits sur eux lors de leur transport d'Anvers en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) alors qu'en affirmant, d'une part, que Pascal Y... avait accepté de transporter Messieurs A... et Z..., qui avaient projeté d'importer des stupéfiants, afin de financer le déplacement qu'il devait faire à Anvers pour permettre de régler un différend avec un concessionnaire et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que Pascal Y... avait pour objectif de se rendre chez ce concessionnaire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur la peine un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 28 janvier 1998, a condamné Pascal Y... à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que la sanction prononcée par les premiers juges apparaît insuffisante au regard de la gravité des faits et de la personnalité de Pascal Y... ; qu'il convient de l'aggraver en condamnant celui-ci à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " alors qu'en s'abstenant de justifier de la personnalité exacte du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, pour complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable des délits de complicité d'importation, de transport et de détention de stupéfiants et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments qui leur étaient soumis, éléments matériels et déclarations des trois protagonistes et en ont justement déduit que Pascal Y... devait être déclaré coupable de complicité d'importation et de transport de stupéfiants, dès lors qu'il ne pouvait manifestement ignorer que ses deux passagers s'étaient approvisionnés à Anvers et qu'il a en connaissance de cause accepté de les transporter et de les ramener en France ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le vendredi 10 octobre 1997 sur la commune de Bettignies (59), les fonctionnaires des douanes de Maubeuge interceptaient et contrôlaient un véhicule Peugeot 106 venant de Belgique à bord duquel se trouvaient trois personnes : Pascal Y... au volant, Serge A... passager avant et Eric Z... passager arrière ; que si la vérification des sacs et fouilles corporelles était négative, en revanche les tests urinaires pratiqués sur les trois occupants de l'automobile se révélaient pour deux d'entre eux, Eric Z... et Serge A..., positifs pour l'héroïne et la cocaïne ; que les radiographies effectuées sur ces deux personnes au centre hospitalier attestaient de la présence dans leur organisme de corps étrangers, lesquels expulsés se trouvaient être des produits stupéfiants conditionnés sous forme de bonbonnes ; que Serge A... et Eric Z... expliquaient qu'ils avaient quitté Limoges la veille au petit matin dans le véhicule Seat Ibiza de Pascal Y... pour se rendre à Anvers ; qu'à Vierzon, en raison d'ennuis mécaniques, ils avaient changé de véhicule et poursuivi leur route dans une automobile Peugeot 106 de location fourni par l'assureur de Pascal Y... et à bord de laquelle ils avaient été interpellés ; qu'ils étaient arrivés à destination en fin d'après-midi et qu'après avoir déposé Pascal Y..., qui devait se rendre au magasin Honda pour un problème relatif à une moto, ils s'étaient rendus sur le périphérique où ils avaient été abordés par " des rabatteurs " d'origine maghrébine circulant à bord d'un BMW ; qu'après avoir accepté leur offre de vente de produits stupéfiants, ils les avaient suivi jusqu'à un appartement où la transaction s'était réalisée pour un montant de 20 000 francs ; qu'afin d'échapper plus facilement à d'éventuels contrôles douaniers, le produit était placé dans des bonbonnes fabriquées à l'aide de film alimentaire thermo-soudé, puis introduit dans le rectum des acheteurs ; qu'après avoir récupéré à l'endroit convenu leur camarade, les trois jeunes gens reprenaient leur route et étaient contrôlés lors du passage à la frontière ; que dans ses premières auditions, Serge A... mettait formellement en cause Pascal Y... en indiquant que les 75 grammes d'héroïne retrouvés dans son organisme lui étaient destinés ; que par la suite il se rétractait et affirmait que Pascal Y... ignorait les raisons de leur déplacement en Belgique ; qu'Eric Z... confirmait cette version ; qu'Eric Z..., grand consommateur d'héroïne (de l'ordre de trois grammes par jour) précisait que le voyage en Belgique avait pour finalité de lui procurer à un prix très inférieur à celui pratiqué en France des produits stupéfiants ; que la somme dépensée (20 000 francs) correspondait pour une partie au prix de vente de son véhicule automobile (15 000 francs) et à un prêt d'argent de 5 000 francs consenti par Serge A... et qu'il devait lui rendre dès leur retour à Limoges ; que ce dernier avait accepté de " passer " de la drogue pour son compte moyennant la remise de 20 à 25 grammes d'héroïne en guise de rétribution ; que Serge A... reconnaissait " sniffer " de l'héroïne depuis quelques mois à raison d'un demi-gramme par jour et que l'accord trouvé avec son camarade lui permettait d'assurer un certain temps sa consommation quotidienne ; que si Pascal Y... n'a semble-t'il, pas été mis au courant de la finalité du voyage pour ses deux compagnons de route, il apparaît suffisamment établi qu'il n'ignorait en rien leur véritable motivation ; que lors de sa première audition par la brigade de gendarmerie du lieu de leur interpellation, Pascal Y... a expressément déclaré " je n'ai pas vu Serge et Eric acheter des produits stupéfiants... j'ai su à la douane qu'ils avaient beaucoup de produits... je me doutais qu'ils venaient avec moi pour entretenir leurs besoins en drogue mais je ne me doutais pas qu'ils allaient en ramener autant " ; que dans son audition ultérieure par les enquêteurs du SRPJ de Limoges, il a réitéré ses doutes et précisé même à la fin de ses déclarations " que, dès le départ, il était convenu que je les conduise à Anvers afin qu'ils achètent de la drogue ; en contrepartie, ils me finançaient le voyage que je voulais vraiment faire pour aller au garage moto... " ; que Serge A... a déclaré " Y... nous a laissé la voiture de location, il savait bien que nous allions sur un plan... Pascal Y... n'est pas idiot ni né de la dernière pluie, il devait bien se douter que nous montions avec lui pour ramener de la came... " ; qu'Eric Z... a ajouté, de son côté : " lorsque Pascal Y... nous a laissé sa voiture, il savait pertinemment que nous allions à la recherche de produits stupéfiants... " ; que la valeur des dénégations devant le juge d'instruction, selon lesquelles Pascal Y... a affirmé ignorer avant l'interpellation la toxicomanie des deux autres prévenus, se heurte à l'examen de la simple réalité ; qu'en effet, la quantité journalière d'héroïne consommée par Serge A... et surtout par Eric Z... entraînait inévitablement des conséquences physiques, signes d'une toxicomanie qui ne pouvait échapper à la vigilance de Pascal Y..., lequel s'adonne lui-même à la consommation de cannabis ; qu'à cet égard, les précisions apportées par Pascal Y... devant les services de police concernant Eric Z... attestent de la connaissance de la dépendance de celui-ci aux produits stupéfiants : " j'avais bien remarqué qu'Eric Z... était vraiment pâle ; il tremblait et là j'ai bien compris qu'il était en état de manque... ils sont arrivés, il devait être 20 heures ; j'ai tout de suite remarqué qu'ils étaient nettement mieux ; j'ai compris qu'ils avaient pris un peu de came... " ; qu'à l'audience Eric Z... a indiqué que Pascal Y... savait qu'il était toxicomane ; attendu que même si, pour Pascal Y..., le voyage à Anvers ne paraît avoir été décidé que pour lui permettre de régler un différend avec le concessionnaire Honda auprès duquel il avait acquis une moto, il a accepté en connaissance de cause de conduire dans cette ville à bord d'un véhicule deux jeunes gens dont il n'ignorait pas qu'ils allaient s'approvisionner en produits stupéfiants moins onéreux que sur le territoire, l'intérêt étant pour lui la contribution aux frais d'un voyage dont il ne justifie pas de l'utilité ; qu'il convient de rappeler à cet égard que rien ne permet d'affirmer que le prévenu se soit effectivement rendu, comme il prétend, dans le magasin de motos ; 1) alors qu'en se bornant à constater que Pascal Y... avait pu constater que Messieurs A... et Z... avaient acquis des produits stupéfiants et en avaient consommés, sans relever qu'il avait connaissance de ce que ces derniers avaient conservé ces produits sur eux lors de leur transport d'Anvers en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; 2) alors qu'en affirmant, d'une part, que Pascal Y... avait accepté de transporter Messieurs A... et Z..., qui avaient projeté d'importer des stupéfiants, afin de financer le déplacement qu'il devait faire à Anvers pour permettre de régler un différend avec un concessionnaire et, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que Pascal Y... avait pour objectif de se rendre chez ce concessionnaire, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, réformant sur la peine un jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 28 janvier 1998, a condamné Pascal Y... à une peine de 6 mois d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que la sanction prononcée par les premiers juges apparaît insuffisante au regard de la gravité des faits et de la personnalité de Pascal Y... ; qu'il convient de l'aggraver en condamnant celui-ci à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " alors qu'en s'abstenant de justifier de la personnalité exacte du prévenu, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt relatives au prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; Que dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
61372673cd58014677425a79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel