Cour de Cassation · comm — 3 novembre 2004
- ECLI
- 61372673cd58014677425a87
- Date
- 3 novembre 2004
- Condamnation
- 2 699 539 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 juillet 2002) qu'après le décès accidentel de M. X..., son épouse et ses filles (les cédantes) ont vendu les actions qu'elles possédaient dans la société X... avec garantie de passif aux sociétés Sacieg et Sacieg X... Holding (les cessionnaires) ; que la cour d'appel a condamné les cédantes à payer aux cessionnaires les sommes de 177 078,14 francs et 32 417,28 francs représentant le montant de deux factures en application de la garantie de passif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu que les cédantes font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société SACIEG la somme de 26 995,39 euros et à la société SACIEG-Tam la somme de 4 941,98 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte de garantie de passif litigieux, s'il stipule effectivement que les garanties s'obligent "à payer comptant et à première demande" les sommes dues, précise néanmoins, comme le soulignait Mme Eliane X... dans ses conclusions d'appel, que c'est seulement "dès que leur calcul en aura été établi, soit dans le cadre d'un accord amiable, soit en justice à défaut d'accord amiable", que "les sommes qui pourraient être dues en vertu du présent engagement seront exigibles immédiatement, sans terme ni délai" ; qu'en retenant que le fait que la société Sacieg ait adressé aux conseils de Mme veuve X... et produit aux débats les justificatifs des deux factures d'un montant respectif de 177 078,14 francs et 32 417,28 francs justifiait que les garantes soient d'ores et déjà condamnées à en régler le montant dès lors que celles-ci s'étaient expressément engagées à payer au comptant et à première demande les sommes qui pourraient être dues en vertu de la convention de garantie de passif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des autres stipulations de cette convention que le paiement immédiat de ces factures était subordonné à la condition que leur montant ait été préalablement établi dans le cadre d'un accord amiable ou en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que certaines sommes visées dans les deux factures dont il leur était demandé le paiement concernaient les affaires Stomatra et PBL distribution lesquelles portaient sur la garantie décennale de la société X..., expressément exclue du champ d'application de la garantie de passif dès lors qu'elle était prise en charge par sa compagnie d'assurance ; qu'en condamnant Mme X... à payer la totalité de ces deux factures sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 25 juillet 2002) qu'après le décès accidentel de M. X..., son épouse et ses filles (les cédantes) ont vendu les actions qu'elles possédaient dans la société X... avec garantie de passif aux sociétés Sacieg et Sacieg X... Holding (les cessionnaires) ; que la cour d'appel a condamné les cédantes à payer aux cessionnaires les sommes de 177 078,14 francs et 32 417,28 francs représentant le montant de deux factures en application de la garantie de passif ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que les cédantes font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à la société SACIEG la somme de 26 995,39 euros et à la société SACIEG-Tam la somme de 4 941,98 euros, alors, selon le moyen : 1 / que l'acte de garantie de passif litigieux, s'il stipule effectivement que les garanties s'obligent "à payer comptant et à première demande" les sommes dues, précise néanmoins, comme le soulignait Mme Eliane X... dans ses conclusions d'appel, que c'est seulement "dès que leur calcul en aura été établi, soit dans le cadre d'un accord amiable, soit en justice à défaut d'accord amiable", que "les sommes qui pourraient être dues en vertu du présent engagement seront exigibles immédiatement, sans terme ni délai" ; qu'en retenant que le fait que la société Sacieg ait adressé aux conseils de Mme veuve X... et produit aux débats les justificatifs des deux factures d'un montant respectif de 177 078,14 francs et 32 417,28 francs justifiait que les garantes soient d'ores et déjà condamnées à en régler le montant dès lors que celles-ci s'étaient expressément engagées à payer au comptant et à première demande les sommes qui pourraient être dues en vertu de la convention de garantie de passif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des autres stipulations de cette convention que le paiement immédiat de ces factures était subordonné à la condition que leur montant ait été préalablement établi dans le cadre d'un accord amiable ou en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'elles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que certaines sommes visées dans les deux factures dont il leur était demandé le paiement concernaient les affaires Stomatra et PBL distribution lesquelles portaient sur la garantie décennale de la société X..., expressément exclue du champ d'application de la garantie de passif dès lors qu'elle était prise en charge par sa compagnie d'assurance ; qu'en condamnant Mme X... à payer la totalité de ces deux factures sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la facture émise par la société Sacieg d'un montant de 177 078,14 francs (26 995,39 euros) et celle émise par la société Sacieg-Tam d'un montant de 32 417,28 francs (4 941,98 euros) concernaient les charges normales de la société et n'avaient jamais été contestées ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu, faisant application des clauses de la convention de garantie de passif, statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que les factures litigieuses concernent des charges normales de la société, étrangères aux condamnations liées à la garantie décennale invoquées par les cédantes, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune cause de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Eliane Y... veuve X..., Mme Véronique X... épouse Z..., Mme Corinne X... épouse A... et Mme Patricia X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 novembre 2004
Référence
61372673cd58014677425a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel