Cour de Cassation · civ2 — 7 avril 2005
- ECLI
- 61372673cd58014677425a89
- Date
- 7 avril 2005
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 14 avril 2004) que M. Nicolas X... a été victime le 10 mars 2001 d'un accident du travail sur l'exploitation agricole de son père, M. Roger X... ; que la société Axa France, assureur de ce dernier au titre des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture, a refusé sa garantie en constatant que la victime n'avait pas été déclarée comme aide familial ; que MM. Roger et Nicolas X... ont assigné en responsabilité et réparation Mme Y..., agent général d'assurances de cette société, auprès de qui l'assurance avait été souscrite, en invoquant un manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bourges, 14 avril 2004) que M. Nicolas X... a été victime le 10 mars 2001 d'un accident du travail sur l'exploitation agricole de son père, M. Roger X... ; que la société Axa France, assureur de ce dernier au titre des accidents de la vie privée, des accidents du travail et des maladies professionnelles des personnes non salariées de l'agriculture, a refusé sa garantie en constatant que la victime n'avait pas été déclarée comme aide familial ; que MM. Roger et Nicolas X... ont assigné en responsabilité et réparation Mme Y..., agent général d'assurances de cette société, auprès de qui l'assurance avait été souscrite, en invoquant un manquement à son devoir de conseil et d'information ; Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1147 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, ayant souverainement constaté d'une part que M. Roger X..., chef d'exploitation agricole ayant souscrit le contrat litigieux en 1978, avait négligé de faire connaître en temps utile à son assureur que son fils Nicolas, né le 28 février 1976, avait depuis le 1er janvier 1998 la qualité d'aide familial soumis comme tel à une obligation d'assurance au sens des articles 1234-1 et 1234-2 du Code rural, d'autre part, qu'il n'était pas démontré que les relations entre M. Roger X... et l'agent général d'assurances, qui n'était pas son assureur exclusif, n'étaient pas des relations suffisamment privilégiées ayant permis à ce professionnel d'être informé ou de s'informer des événements et changements de la situation familiale de l'assuré et de tenir auprès de lui le rôle de conseil de la famille, a pu en déduire, en l'absence de circonstances particulières, que Mme Y... n'avait pas commis de faute dans l'exécution de son obligation de conseil et d'information ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 avril 2005
Référence
61372673cd58014677425a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel