Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2005
- ECLI
- 61372673cd58014677425a8a
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que, pour les motifs exposés aux moyens, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. de X... a été engagé par la société Olympique de Marseille en qualité de joueur professionnel selon contrat à durée déterminée pour la saison du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 ; que ce contrat n'a pas été renouvelé ; que le salarié a contesté cette décision en se prévalant d'une clause du contrat ; Attendu que, pour les motifs exposés aux moyens, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2002) de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt qui retient que le renouvellement du contrat de M. de X... était subordonné à l'accès du club à la 1ère division et que cette condition n'a pas été remplie, peu en important la cause, n'encourt pas les griefs du moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la créance de M. de X... n'était pas justifiée, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2005
Référence
61372673cd58014677425a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel