Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 février 2005
- ECLI
- 61372673cd58014677425a8b
- Date
- 15 février 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Bernard X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Catherine Y... divorcée X..., Mme Angèle Z... épouse X..., Mme Paulette X... épouse A..., Mme Marie-José X... épouse B... et M. Daniel X... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les énonciations d'une offre accessoire à une vente de véhicule automobile, acceptée le 12 janvier 1993, la société Crédit général industriel, aux droits de laquelle se trouve la société Compagnie générale de location et d'équipement (le prêteur), a consenti un crédit à M. Bernard X... et à Mme Catherine Y... épouse X..., garanti par une inscription de gage sur le véhicule vendu et le cautionnement solidaire de M. Paul X... ; que les emprunteurs étant défaillants, le prêteur les a assignés, ainsi que la caution, en paiement de certaines sommes ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2001) a mis hors de cause Mme Y... et condamné in solidum M. Bernard X... et, en leur qualité d'héritiers de la caution, décédée, Mme Angèle X..., M. Daniel X..., Mme B... et Mme A... à payer les sommes sollicitées par le prêteur ; Attendu que M. Bernard X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir ainsi condamné alors, selon le moyen : 1 / que les prescriptions courtes sont de droit étroit et que le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident de paiement survenu après le rééchelonnement ou le réaménagement du contrat de prêt ; que M. Bernard X... soutenait que le contrat de prêt avait été rééchelonné et réaménagé en mai 1993 et que le premier incident de paiement était survenu le 10 octobre 1995 ; que la cour d'appel s'est bornée à retenir que le délai de forclusion avait couru depuis la date de formation du contrat de prêt initial, soit le 19 janvier 1993, sans s'expliquer sur les conséquences du rééchelonnement et du réaménagement du contrat allégué par M. Bernard X... et constaté par le jugement entrepris, de sorte que l'arrêt est privé de base légale au regard du second alinéa de l'article L. 311-37, et méconnaît la finalité du premier alinéa de ce texte dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-1168, article 16 II ; 2 / que l'organisme prêteur ne peut se prévaloir de la forclusion biennale lorsqu'il a élaboré un acte de prêt illicite ; que M. Bernard X... invitait expressément la cour d'appel à rechercher si le Crédit général industriel n'avait pas établi frauduleusement un acte de prêt illicite l'empêchant d'invoquer le délai de forclusion (conclusions d'appel p. 6, 9ème alinéa) ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le contrat litigieux avait été définitivement formé le 19 janvier 1993 ; qu'elle en a exactement déduit que les exceptions mettant en cause, au cours de l'instance introduite par assignation du 7 février 1996, la régularité de ce contrat, avaient été formées après l'expiration du délai biennal de forclusion, sans avoir à procéder à la recherche mentionnée par la seconde branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, ni à celle visée par la première branche dès lors que l'événement donnant naissance à la contestation, au sens de l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001, étant la formation du contrat initial, le délai de forclusion édicté par ces dispositions ne pouvait être affecté par un rééchelonnement des échéances impayées ou un réaménagement des modalités de remboursement de celles-ci ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bernard X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Articles de loi cités
article L. 311-37 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 février 2005
Référence
61372673cd58014677425a8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel