Cour de Cassation · soc — 23 novembre 2005
- ECLI
- 61372673cd58014677425a93
- Date
- 23 novembre 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), que M. X..., qui avait été déclaré en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994, puis engagé comme responsable commercial le 12 septembre 1994 par la société Scomeat, absorbée depuis par la société CRG, a saisi le 22 avril 1997 le conseil de prud'hommes de demandes au titre de son licenciement prononcé le 1er avril 1997 ; que, par jugement du 12 novembre 2001, la juridiction saisie a déclaré, sur sa demande même, son action irrecevable pour défaut de qualité à la date de son engagement ; que les opérations de liquidation ayant été clôturées le 7 octobre 1999 M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture le 22 décembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette nouvelle demande irrecevable, pour des motifs pris de la violation des articles R 516-1 du Code du travail, 1351 du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de Procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2003), que M. X..., qui avait été déclaré en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994, puis engagé comme responsable commercial le 12 septembre 1994 par la société Scomeat, absorbée depuis par la société CRG, a saisi le 22 avril 1997 le conseil de prud'hommes de demandes au titre de son licenciement prononcé le 1er avril 1997 ; que, par jugement du 12 novembre 2001, la juridiction saisie a déclaré, sur sa demande même, son action irrecevable pour défaut de qualité à la date de son engagement ; que les opérations de liquidation ayant été clôturées le 7 octobre 1999 M. X..., a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires et d'indemnités de rupture le 22 décembre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette nouvelle demande irrecevable, pour des motifs pris de la violation des articles R 516-1 du Code du travail, 1351 du Code civil, 16 et 455 du nouveau Code de Procédure civile, et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant été dessaisi par sa première décision, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a exactement décidé que ne pouvait être introduite devant lui une nouvelle instance ayant pour objet une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties et dont le fondement n'était pas né ou révélé postérieurement au dessaisissement ; Et attendu qu'abstraction faite du motif surabondant tiré du caractère personnel de l'action initialement engagée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que M. X... s'était trouvé en toute hypothèse, compte tenu de la date de clôture de sa liquidation, en mesure de faire valoir ses droits à l'occasion de la première saisine du conseil de prud'hommes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 novembre 2005
Référence
61372673cd58014677425a93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel