Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2006
- ECLI
- 61372673cd58014677425a94
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.761-2 du Code du travail, alinéas 1, 3 et 4 ; Attendu que M. X..., photographe, a collaboré, à compter de septembre 1997, au quotidien "Le Maine Libre", publié par la Société d'exploitation du Maine Libre, pour lequel il effectuait des photographies de l'actualité sportive ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, en octobre 2001, estimant qu'il devait bénéficier du statut de journaliste professionnel, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu, pour l'essentiel, que tout au long de sa collaboration avec la société Le Maine Libre, il n'avait jamais reçu d'appointements fixes ; que se définissant comme "photographe ou reporter photographe" ou "photographe auteur" il adressait à l'entreprise de presse des "feuilles de frais"sur la base d'un forfait ; qu'il a sollicité son affiliation au régime social des auteurs ; que n'ayant ni bureau, ni poste téléphonique et ne figurant pas dans les effectifs de la rédaction, il intervenait en fin de semaine pour choisir dans un planning qui lui était présenté le vendredi, les sujets qu'il désirait "couvrir" et que n'ayant jamais été sanctionné alors qu'il lui était arrivé de ne pas honorer ses engagements, il n'établit pas l'existence d'un lien de subordination ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés en ce qu'ils se réfèrent au statut de correspondant local de presse, alors qu'il ressort de ses propres constatations que M. X... a apporté au quotidien "Le Maine Libre" une collaboration régulière au sens des alinéas 1 et 3 de l'article L.761-2 du Code du travail, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher si les rémunérations qui lui avaient été versées en contrepartie de cette activité constituaient le principal de ses ressources, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Société d'exploitation du Maine libre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'exploitation du Maine libre à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Articles de loi cités
article L.761-2 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
61372673cd58014677425a94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA