Cour de Cassation · comm — 21 mars 2006
- ECLI
- 61372673cd58014677425a96
- Date
- 21 mars 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2004), rendu en matière de référé, que la société Cabinet Pierre Malquin, devenue la société Malquin et associés (la société Malquin) était chargée de la tenue de la comptabilité de la société DCMR ; qu'après avoir mis fin à ses relations avec la société Malquin et vainement sollicité la restitution de l'ensemble des documents comptables détenus par celle-ci, la société DCMR a demandé en référé que la société Malquin soit condamnée sous astreinte à lui restituer divers documents ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, la société Malquin a, devant la cour d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et allégué l'existence d'une contestation sérieuse en se prévalant notamment de lettres établissant, selon elle, la restitution de tous les documents ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Malquin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2003, la société Malquin a fait valoir que, le 19 janvier 2004, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la SARL DCMR des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la SARL DCMR des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Malquin fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à restituer à la société DCMR les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels 2000 et 2001 alors, selon le moyen, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés s'appréciant à la date de la décision ; qu'en jugeant que l'obligation de restitution de la société Malquin et associés n'était pas sérieusement contestable du seul fait que, tenue d'effectuer la comptabilité de la SARL DCMR et d'établir les comptes annuels, cette société a été en possession des documents comptables permettant l'établissement des bilans, sans constater qu'au jour du prononcé de la décision, la société Malquin et associés était toujours en possession des documents litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2004), rendu en matière de référé, que la société Cabinet Pierre Malquin, devenue la société Malquin et associés (la société Malquin) était chargée de la tenue de la comptabilité de la société DCMR ; qu'après avoir mis fin à ses relations avec la société Malquin et vainement sollicité la restitution de l'ensemble des documents comptables détenus par celle-ci, la société DCMR a demandé en référé que la société Malquin soit condamnée sous astreinte à lui restituer divers documents ; que cette demande ayant été accueillie par le premier juge, la société Malquin a, devant la cour d'appel, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture et allégué l'existence d'une contestation sérieuse en se prévalant notamment de lettres établissant, selon elle, la restitution de tous les documents ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Malquin fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors, selon le moyen, que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'à l'appui de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2003, la société Malquin a fait valoir que, le 19 janvier 2004, elle a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la SARL DCMR des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ; qu'en rejetant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle estimait que le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de la SARL DCMR des chefs de complicité de vol et de recel de vol de documents et éléments comptables ne constituait pas une cause grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, après avoir indiqué quelle était la circonstance invoquée à l'appui de la demande, a estimé que cette circonstance ne constituait pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Malquin fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée sous astreinte à restituer à la société DCMR les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels 2000 et 2001 alors, selon le moyen, que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, l'existence d'une contestation sérieuse de nature à affecter les pouvoirs du juge des référés s'appréciant à la date de la décision ; qu'en jugeant que l'obligation de restitution de la société Malquin et associés n'était pas sérieusement contestable du seul fait que, tenue d'effectuer la comptabilité de la SARL DCMR et d'établir les comptes annuels, cette société a été en possession des documents comptables permettant l'établissement des bilans, sans constater qu'au jour du prononcé de la décision, la société Malquin et associés était toujours en possession des documents litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné la société Malquin à restituer à la société DCMR les documents comptables permettant d'établir les comptes annuels 2000 et 2001 mais seulement à lui remettre les documents comptables de l'année 2001, ne s'est pas au surplus fondée sur les motifs que critique le moyen mais a relevé qu'en ce qui concerne l'année 2001, la société DCMR indiquait avoir toujours émis des réserves lorsqu'elle avait récupéré pour partie sa comptabilité, ce qui résultait effectivement des décharges des 12 et 22 avril 2002 et que ce fait était confirmé par le courrier du 22 juillet adressé à M. X... désigné en qualité d'arbitre, à la suite de son courrier du 11 juillet 2003 ; que le moyen, qui attaque un chef de dispositif pour partie inexistant et critique des motifs qui ne figurent pas dans l'arrêt attaqué, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Malquin aux dépens ; Condamne la société Malquin à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2006
Référence
61372673cd58014677425a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel