Cour de Cassation · comm — 20 février 2007
- ECLI
- 61372673cd58014677425aa0
- Date
- 20 février 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 mai 1989, publié au bureau des hypothèques, M. X... a acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du code général des impôts en prenant l'engagement dans l'acte de vente de construire dans un délai de quatre années un bien immobilier ; qu'il a, le 10 avril 1990, revendu le terrain nu ; que, par notification du 21 novembre 1994, l'administration fiscale lui a notifié la déchéance du régime de faveur dont il avait bénéficié et a procédé au redressement des droits d'enregistrement ; que le rappel a été mis en recouvrement le 8 février 1995 ; que M. X... a contesté ce rappel le 23 mars 1995 ; que la réponse de l'administration aux observations du contribuable, intervenue après la mise en recouvrement des droits d'enregistrement n'ayant pas été motivée, par décision du 18 décembre 1997, les droits ont été dégrevés en raison de ce vice de forme ; que l'administration fiscale a repris la procédure de redressement, notifié les mêmes redressements le 23 mars 1998 et mis en recouvrement les droits et intérêts de retard, le 31 juillet 1998 ; que M. X... a présenté une nouvelle réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 novembre 1998 ; que, par acte du 12 janvier 1999, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Var en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1998 et dégrèvement de l'impôt fondé sur la prescription ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes en jugeant que la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable et avait couru à compter de la première notification de redressement du 21 novembre 1994, de sorte que la prescription était acquise lorsque la seconde procédure de redressement avait été engagée ; Attendu que pour retenir la prescription abrégée, l'arrêt retient que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration des impôts par la notification du 21 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration fiscale relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales qu'en matière de droits d'enregistrement, le droit de reprise de l'administration se prescrit par dix ans ; qu'il est ramené à trois ans lorsque l'exigibilité de l'impôt est suffisamment révélée à l'administration par l'acte ou la déclaration enregistrée sans qu'il soit besoin pour elle de procéder à des recherches ultérieures ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 9 mai 1989, publié au bureau des hypothèques, M. X... a acquis un terrain à bâtir sous le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par l'article 691 du code général des impôts en prenant l'engagement dans l'acte de vente de construire dans un délai de quatre années un bien immobilier ; qu'il a, le 10 avril 1990, revendu le terrain nu ; que, par notification du 21 novembre 1994, l'administration fiscale lui a notifié la déchéance du régime de faveur dont il avait bénéficié et a procédé au redressement des droits d'enregistrement ; que le rappel a été mis en recouvrement le 8 février 1995 ; que M. X... a contesté ce rappel le 23 mars 1995 ; que la réponse de l'administration aux observations du contribuable, intervenue après la mise en recouvrement des droits d'enregistrement n'ayant pas été motivée, par décision du 18 décembre 1997, les droits ont été dégrevés en raison de ce vice de forme ; que l'administration fiscale a repris la procédure de redressement, notifié les mêmes redressements le 23 mars 1998 et mis en recouvrement les droits et intérêts de retard, le 31 juillet 1998 ; que M. X... a présenté une nouvelle réclamation qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 novembre 1998 ; que, par acte du 12 janvier 1999, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux du Var en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 31 juillet 1998 et dégrèvement de l'impôt fondé sur la prescription ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes en jugeant que la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales était applicable et avait couru à compter de la première notification de redressement du 21 novembre 1994, de sorte que la prescription était acquise lorsque la seconde procédure de redressement avait été engagée ; Attendu que pour retenir la prescription abrégée, l'arrêt retient que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée à l'administration des impôts par la notification du 21 novembre 1994 ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'acte de procédure en vertu duquel l'administration fiscale relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 2007
Référence
61372673cd58014677425aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel