Cour de Cassation · civ2 — 20 septembre 2006
- ECLI
- 61372673cd58014677425aa2
- Date
- 20 septembre 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ayant été radié de la liste électorale de la commune d'Aynac, a présenté le 2 juin 2006 une requête tendant à sa réinscription sur ladite liste ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement énonce que la requête, qui devait être présentée dans les dix jours de la publication de la liste électorale, au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant le 10 janvier, a été déposée manifestement tardivement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 25, L. 34 et R. 13 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., ayant été radié de la liste électorale de la commune d'Aynac, a présenté le 2 juin 2006 une requête tendant à sa réinscription sur ladite liste ; Attendu que pour déclarer la requête irrecevable, le jugement énonce que la requête, qui devait être présentée dans les dix jours de la publication de la liste électorale, au plus tard dans les vingt jours ouvrables suivant le 10 janvier, a été déposée manifestement tardivement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui invoquait une erreur de la commission administrative ayant prononcé sa radiation de la liste électorale au motif qu'il avait subi une condamnation pénale, cependant amnistiée, n'avait pas apporté la preuve qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues à l'article L. 34 du code électoral, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Figeac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six ; Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 septembre 2006
Référence
61372673cd58014677425aa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel