Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 10 février 1992
- ECLI
- 61372673cd58014677425ad3
- Date
- 10 février 1992
escroqueriemanoeuvres frauduleusesnature des manoeuvresvirement du compte courant au compte spécialement ouvert pour le capital socialappropriation de parts socialesconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : C... Corrado, K contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990, qui, pour escroquerie, contravention à l'interdiction de gérer une société, et fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les réparations civiles ; b Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie et l'a condamné à réparer le préjudice subi par les parties civiles ; "aux motifs que les faits reprochés à Gallorini sous la qualification d'escroquerie sont également caractérisés, mais uniquement en ce qui concerne l'attribution de 245 parts sociales d'une valeur de 24 500 francs... qu'en vertu des articles 38 et 75 de la loi du 24 juillet 1966 les parts de SARL, comme les actes des sociétés par actions, ne peuvent représenter des apports en industrie ; que par conséquent, même si les associés y consentaient, Gallorini ne pouvait participer à hauteur de 49 % au capital social en se contenant d'apporter l'idée et les contacts commerciaux qu'il prétendait avoir pris et en prélevant le montant des parts sociales qu'il se faisait attribuer sur les apports en compte courant de ses associés ; que néanmoins, soit en agissant par lui-même, soit, comme l'a dit Merigot, en jouant sur la naïveté de Mme Z..., il a fait virer le 5 juin 1986 du compte commercial de la société en formation au compte spécialement ouvert pour recevoir le capital social la somme de 24 500 francs versée par ses associés en compte courant et correspondant au montant des parts sociales qu'il était censé avoir souscrites ; que le prévenu s'est ainsi approprié 245 parts sociales d'une valeur de 24 500 francs au préjudice de ses associés ; qu'il a obtenu la remise à son profit des actes constatant l'attribution de ces parts non seulement par les mensonges et réticences ci-dessus évoqués, mais aussi grâce à l'intervention involontaire de tiers manipulés par lui en l'espèce Aline Z... qui lui a laissé la disposition des comptes bancaires et le banquier par l'intermédiaire duquel le virement s'est réalisé ; que ces manoeuvres ont persuadé ses associés et les tiers d'un crédit imaginaire puisqu'elles ont fait croire qu'il était en mesure de libérer ses parts sociales ; "alors que, d'une part aucun de ces motifs ne constate l'existence de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé la remise au profit du requérant d'actes d'attribution de parts ; qu'en effet, le virement du b compte commercial au compte spécialement ouvert pour recevoir le capital social ne résulte d'aucune manoeuvre par intervention de tiers, le simple fait que Mme Z... lui ait laissé la disposition des comptes bancaires n'impliquant aucune manoeuvre au sens de l'article 405 du Code pénal dès lors qu'il ne comporte aucun acte positif, non plus que le virement par l'intermédiaire du banquier qui constitue une opération bancaire normale et dont l'arrêt ne relève pas qu'il ait été provoqué par un quelconque artifice ou manoeuvre du requérant ; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article susvisé ; "alors que, d'autre part, le délit d'escroquerie n'est constitué qu'à la condition que l'objet de la remise appartienne à autrui, ce qui n'est pas le cas en l'espèce les parts sociales délivrées au requérant lui appartenant, quelle que soit l'origine des fonds affectés à leur délibération ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 405 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, en ce compris l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit retenu contre lui ; Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. G..., D..., E..., A..., F... b conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes X..., B..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 février 1992
- Matière
- escroquerie
Référence
61372673cd58014677425ad3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel