Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372673cd58014677425af2
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 212, 215, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marc A..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne et a rendu une ordonnance de prise de corps à son encontre ; " aux motifs que, " Marc A... a toujours nié le meurtre, comme d'ailleurs le contentieux existant entre lui et la victime, de même que son frère a toujours nié les pressions sur les témoins ; qu'il n'est toutefois pas sans intérêt de souligner qu'au moment de son interpellation, qui n'a pu avoir lieu que deux mois plus tard, alors qu'il résidait chez son frère, il a tenté de fuir ; il a prétendu être à l'étranger, dans un premier temps, au moment de la commission des faits ; les vérifications opérées, notamment auprès de sa famille, sur l'emploi du temps de cette soirée et des semaines alentour, qu'il a fourni, ont néanmoins démenti ses déclarations, de même que les témoignages concordants font état de plusieurs incidents graves l'ayant opposé à Robert Z..., notamment celui de mars 1998 au bar " l'Etincelle " ; qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-Robert Z... par Marc A..., que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim A..., dont l'efficacité s'est notamment révélée sur B..., lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date ; que la volonté meurtrière résulte de la multiplication des tirs effectués en direction de parties vitales, thorax et tête de la victime ; que, par ailleurs, il convient, aux fins d'éviter toutes nouvelles pressions sur les témoins de maintenir Brahim A... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; qu'enfin, aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé et les personnes renvoyés pour délit connexe devant la cour d'assises, de sorte que Marc A... soutient vainement que la prise de corps ne serait pas justifiée " ; " alors, d'une part, que prive sa décision de base légale et ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui impute à Marc A... les coups de feu mortels à partir de témoignages dont elle reconnaît elle-même le caractère contradictoire, tout en éludant le témoignage circonstancié dont se prévalait le mis en examen dans ses écritures d'appel, lequel émanait d'une personne reconnue " digne de foi " par les services de police, et qui avait déclaré avoir personnellement assisté à la scène des coups de feu depuis son balcon, sans avoir reconnu Marc A... qui habitait pourtant, depuis de longues années, dans l'immeuble situé en face du sien ; " alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui motive sa décision de mise en accusation en prenant en considération, en dehors de tout élément matériel permettant d'établir la présence de Marc A... sur les lieux du crime, des témoignages fondés sur des rumeurs propagées par des amis de la victime n'ayant pas eux-mêmes assisté aux faits, et dont la plupart d'entre eux s'étaient révélés inexacts quant à la participation au crime d'autres habitants de ... où habitait Marc A... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Brahim A... devant la cour d'assises de l'Essonne pour répondre du chef du délit connexe de subornation de témoins, et rendu à son encontre une ordonnance de prise de corps ; " aux motifs que, " Brahim A... a, outre les pressions mentionnées, tenté d'influencer également par des menaces, le témoignage de Tahar Said Y..., gérant du bar " l'Etincelle " à la suite de Brahim A..., sur les incidents antérieurs qui avaient opposé son frère à la victime ; il a également, au cours de l'enquête, menacé de mort et intimidé Pedro X..., ami de la victime ; que ces pressions sur des jeunes des cités concernées lui étaient d'autant plus faciles qu'il était ou avait été gérant de plusieurs bars de la région qui étaient leurs lieux de rendez-vous habituels ; qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-Robert Z... par Marc A..., que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim A..., dont l'efficacité s'est notamment révélée sur B..., lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date " ; " alors que l'existence de menaces et pressions doit s'interpréter en fonction de la psychologie de ceux qui en sont l'objet et du contexte dans lequel elles sont formulées ; qu'en s'abstenant de préciser, fût-ce sommairement, la teneur des prétendues " pressions " imputées à Brahim A... à l'encontre de Saïd et B... ainsi que Tahar Said Y..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi les faits reprochés excédaient la limite de la simple sollicitation, non répréhensible en elle-même, dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier où le frère de Brahim A... faisait l'objet d'une rumeur et de menaces de représailles " ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Marc, - A... Brahim, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'ESSONNE, sous l'accusation de meurtre et subornation de témoins ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du Code pénal, 211, 212, 215, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; défaut de réponse à conclusions ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Marc A..., l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Essonne et a rendu une ordonnance de prise de corps à son encontre ; " aux motifs que, " Marc A... a toujours nié le meurtre, comme d'ailleurs le contentieux existant entre lui et la victime, de même que son frère a toujours nié les pressions sur les témoins ; qu'il n'est toutefois pas sans intérêt de souligner qu'au moment de son interpellation, qui n'a pu avoir lieu que deux mois plus tard, alors qu'il résidait chez son frère, il a tenté de fuir ; il a prétendu être à l'étranger, dans un premier temps, au moment de la commission des faits ; les vérifications opérées, notamment auprès de sa famille, sur l'emploi du temps de cette soirée et des semaines alentour, qu'il a fourni, ont néanmoins démenti ses déclarations, de même que les témoignages concordants font état de plusieurs incidents graves l'ayant opposé à Robert Z..., notamment celui de mars 1998 au bar " l'Etincelle " ; qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-Robert Z... par Marc A..., que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim A..., dont l'efficacité s'est notamment révélée sur B..., lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date ; que la volonté meurtrière résulte de la multiplication des tirs effectués en direction de parties vitales, thorax et tête de la victime ; que, par ailleurs, il convient, aux fins d'éviter toutes nouvelles pressions sur les témoins de maintenir Brahim A... sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; qu'enfin, aux termes de l'article 215 du Code de procédure pénale l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé et les personnes renvoyés pour délit connexe devant la cour d'assises, de sorte que Marc A... soutient vainement que la prise de corps ne serait pas justifiée " ; " alors, d'une part, que prive sa décision de base légale et ne justifie pas légalement sa décision la cour d'appel qui impute à Marc A... les coups de feu mortels à partir de témoignages dont elle reconnaît elle-même le caractère contradictoire, tout en éludant le témoignage circonstancié dont se prévalait le mis en examen dans ses écritures d'appel, lequel émanait d'une personne reconnue " digne de foi " par les services de police, et qui avait déclaré avoir personnellement assisté à la scène des coups de feu depuis son balcon, sans avoir reconnu Marc A... qui habitait pourtant, depuis de longues années, dans l'immeuble situé en face du sien ; " alors, d'autre part, que prive sa décision de base légale la chambre de l'instruction qui motive sa décision de mise en accusation en prenant en considération, en dehors de tout élément matériel permettant d'établir la présence de Marc A... sur les lieux du crime, des témoignages fondés sur des rumeurs propagées par des amis de la victime n'ayant pas eux-mêmes assisté aux faits, et dont la plupart d'entre eux s'étaient révélés inexacts quant à la participation au crime d'autres habitants de ... où habitait Marc A... " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Brahim A... devant la cour d'assises de l'Essonne pour répondre du chef du délit connexe de subornation de témoins, et rendu à son encontre une ordonnance de prise de corps ; " aux motifs que, " Brahim A... a, outre les pressions mentionnées, tenté d'influencer également par des menaces, le témoignage de Tahar Said Y..., gérant du bar " l'Etincelle " à la suite de Brahim A..., sur les incidents antérieurs qui avaient opposé son frère à la victime ; il a également, au cours de l'enquête, menacé de mort et intimidé Pedro X..., ami de la victime ; que ces pressions sur des jeunes des cités concernées lui étaient d'autant plus faciles qu'il était ou avait été gérant de plusieurs bars de la région qui étaient leurs lieux de rendez-vous habituels ; qu'ainsi, malgré les revirements dans les témoignages et du fait même de ces revirements, sont établis tant le meurtre de Jean-Robert Z... par Marc A..., que les faits de subornation de témoins opérés par Brahim A..., dont l'efficacité s'est notamment révélée sur B..., lors de la confrontation évoquée plus haut, dont il connaissait bien évidemment exactement la date " ; " alors que l'existence de menaces et pressions doit s'interpréter en fonction de la psychologie de ceux qui en sont l'objet et du contexte dans lequel elles sont formulées ; qu'en s'abstenant de préciser, fût-ce sommairement, la teneur des prétendues " pressions " imputées à Brahim A... à l'encontre de Saïd et B... ainsi que Tahar Said Y..., la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé en quoi les faits reprochés excédaient la limite de la simple sollicitation, non répréhensible en elle-même, dès lors qu'elle s'inscrivait dans un contexte particulier où le frère de Brahim A... faisait l'objet d'une rumeur et de menaces de représailles " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marc et Brahim A... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et de subornation de témoins ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
61372673cd58014677425af2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel