Cour de Cassation · cr — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372674cd58014677425b02
- Date
- 27 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., architecte, dont la police d'assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) avait été résiliée en mars 1985, a remis, courant 1991, à l'office départemental de l'habitat de la Drôme (ODHD), qui l'avait chargé du suivi d'un programme de construction de maisons individuelles, une attestation d'assurance falsifiée portant la date du 1er janvier 1991 ; Qu'à la suite d'un sinistre survenu dans l'une de ces maisons, l'ODHD en a fait la déclaration à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), laquelle, après règlement des dommages, a exercé son recours contre la MAF, le 9 décembre 1994, en produisant l'attestation falsifiée précitée ; Attendu que la MAF, après avoir contesté sa garantie, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard X..., le 28 décembre 1995, pour faux et usage ; Que, par arrêt du 6 mars 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription, a infirmé cette décision et renvoyé l'intéressé devant la juridiction correctionnelle des chefs susvisés ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré l'action publique éteinte par la prescription, les juges du second degré énoncent que le délit de faux ayant été commis le 1er janvier 1991, l'action publique était prescrite à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la MAF ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne saurait être déclaré coupable de complicité du délit d'usage de faux, résultant de la transmission par l'UAP à la MAF, le 9 décembre 1994, de l'attestation falsifiée, dès lors que le fait principal d'usage de faux n'était pas caractérisé à l'encontre de l'UAP qui ne pouvait qu'ignorer le caractère frauduleux du document ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'élément intentionnel du délit de complicité d'usage de faux pouvant être reproché à Gérard X... n'est pas caractérisé, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL de GRENOBLE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 1999, qui, dans les poursuites exercées contre Gérard X..., pour faux et usage, a déclaré l'action publique éteinte par la prescription ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 127-1 et 441-1 du Code pénal et 388 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard X..., architecte, dont la police d'assurance responsabilité professionnelle souscrite auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) avait été résiliée en mars 1985, a remis, courant 1991, à l'office départemental de l'habitat de la Drôme (ODHD), qui l'avait chargé du suivi d'un programme de construction de maisons individuelles, une attestation d'assurance falsifiée portant la date du 1er janvier 1991 ; Qu'à la suite d'un sinistre survenu dans l'une de ces maisons, l'ODHD en a fait la déclaration à son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), laquelle, après règlement des dommages, a exercé son recours contre la MAF, le 9 décembre 1994, en produisant l'attestation falsifiée précitée ; Attendu que la MAF, après avoir contesté sa garantie, a porté plainte avec constitution de partie civile contre Gérard X..., le 28 décembre 1995, pour faux et usage ; Que, par arrêt du 6 mars 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarant l'action publique éteinte par la prescription, a infirmé cette décision et renvoyé l'intéressé devant la juridiction correctionnelle des chefs susvisés ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré l'action publique éteinte par la prescription, les juges du second degré énoncent que le délit de faux ayant été commis le 1er janvier 1991, l'action publique était prescrite à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la MAF ; qu'ils ajoutent que le prévenu ne saurait être déclaré coupable de complicité du délit d'usage de faux, résultant de la transmission par l'UAP à la MAF, le 9 décembre 1994, de l'attestation falsifiée, dès lors que le fait principal d'usage de faux n'était pas caractérisé à l'encontre de l'UAP qui ne pouvait qu'ignorer le caractère frauduleux du document ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'élément intentionnel du délit de complicité d'usage de faux pouvant être reproché à Gérard X... n'est pas caractérisé, l'arrêt n'encourt pas la censure ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 avril 2000
Référence
61372674cd58014677425b02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel