Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 juin 2000
- ECLI
- 61372674cd58014677425b05
- Date
- 20 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des doits de l'homme, violation de la loi ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 2 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, recel, travail clandestin et violation de l'interdiction de gérer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ; Attendu que Michel X... ne saurait se faire un grief de n'avoir pas été entendu par le juge d'instruction depuis plus de 4 mois, dès lors qu'il n'a pas usé de la faculté prévue par l'article 82-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de provoquer cette audition par une demande écrite ; Que le moyen ne saurait, dés lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des doits de l'homme, violation de la loi ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire, contrairement aux réquisitions du procureur général, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges pesant sur le demandeur, énonce que Michel X..., déjà condamné pour escroquerie et abus de confiance, a fait l'objet d'une faillite personnelle ; que les juges ajoutent qu'une commission rogatoire est en cours et que la détention est l'unique moyen de garantir sa représentation et d'éviter une concertation avec son complice mis en liberté ; qu'enfin, ils relèvent que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes au regard de ces exigences ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans méconnaître le texte conventionnel visé au moyen, lequel, dés lors, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2000
Référence
61372674cd58014677425b05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel