Cour de Cassation · cr — 1 février 2000
- ECLI
- 61372674cd58014677425b07
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giovanni X..., âgé de dix-sept ans et demi, interpellé dans le cadre d'une enquête pour vol avec effraction, a reçu de la part du capitaine de police Y... qui l'interrogeait, seul, dans son bureau, un coup qui l'a atteint aux parties génitales et a provoqué une fracture du testicule ; que, sur la plainte de la victime, le fonctionnaire de police a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que le prévenu a invoqué, à sa décharge, l'état de légitime défense ; Attendu que le tribunal correctionnel a écarté cette cause d'irresponsabilité pénale au motif que la riposte utilisée par le prévenu n'a pas été proportionnée à la gravité de la menace constituée par le comportement de la personne gardée à vue ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, les juges d'appel retiennent que Giovanni X... s'est soudainement levé de sa chaise pour sortir du bureau du capitaine de police ; que ce dernier s'est précipité sur lui, l'a saisi d'une main par l'épaule, le faisant pivoter, et que Giovanni X... s'est trouvé face au fonctionnaire, la main levée pour le repousser, prêt à frapper ; que le prévenu, qui s'est senti en danger devant ce geste, s'est trouvé dans la nécessité de parer le coup qui allait lui être porté par un coup de genou donné dans un mouvement réflexe, cette défense étant proportionnée à la menace réelle pesant sur lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giovanni, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 2 mars 1999, qui a relaxé Jean-Patrice Y... du chef de violences par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; Vu les mémoires ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Ghestin, pris de la violation des articles 222-13, 122-5 du Code pénal, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que Jean-Patrice Y... avait porté des coups à Giovanni X... en état de légitime défense et a relaxé Jean-Patrice Y... des fins de la poursuite du chef de coups et blessures volontaires portés par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que, " il n'est pas contesté que les blessures subies par Giovanni X... résultent d'un coup porté par le capitaine Y... ; qu'il paraît cependant peu vraisemblable que ce coup ait pu être porté ainsi que le soutient la victime dès son entrée dans le bureau du capitaine alors que la porte de celui-ci devait nécessairement être ouverte et que des personnes circulaient dans le couloir, qu'aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de confirmer la relation des faits donnée par la victime dont l'attitude ne peut s'expliquer que par les nombreuses interpellations et conduites au poste de police dont elle a régulièrement fait l'objet depuis l'âge de 13 ans ; que les explications fournies par Jean-Patrice Y..., compte tenu du contexte, présentent quant à elles une certaine apparence de vérité ; qu'en effet, ayant de par son expérience, son grade et les fonctions de chef de l'unité de flagrants délits, l'habitude de traiter ce type de procédure et ayant par ailleurs déjà eu affaire à Giovanni X..., bien connu des services de police, il peut paraître vraisemblable que Giovanni X... après avoir été invité, devant l'évidence des charges établies contre lui, à reconnaître les faits, se soit soudainement levé de sa chaise et ait voulu quitter le bureau du capitaine Y..., que ce dernier pour l'en empêcher se soit précipité sur lui, l'ait saisi d'une main par l'épaule, le faisant ainsi pivoter, que Giovanni X... dans ce mouvement tournant se soit retrouvé face au policier, la main droite levée afin de le repousser et que ce geste ait pu être perçu par le capitaine Y... comme une menace, voire l'esquisse d'un coup que Giovanni X... voulait lui porter ; qu'il s'ensuit que le capitaine Y... se trouvait dans la nécessité de réagir pour, d'une part, parer le coup qui allait lui être porté et, d'autre part, prévenir d'autres coups que Giovanni X..., empêché dans sa tentative de fuite, n'aurait pas manqué de lui porter ; qu'il n'est pas établi que le capitaine Y... ait eu l'intention, en portant un coup de genou à Giovanni X..., de l'atteindre au niveau des parties sexuelles et encore moins de lui causer de tels dommages ; que ce coup de genou donné dans un mouvement réflexe visait plutôt l'abdomen que les parties génitales ; qu'il apparaît dès lors proportionné à la menace réelle que l'attitude de Giovanni X... faisait peser sur le capitaine Y... dans l'instant précis où se retournant subitement il apparaissait face à lui le bras levé prêt à frapper ; que, dès lors, il convient de déclarer que les coups portés sur Giovanni X... par le capitaine Y... l'ont été alors que ce dernier se trouvait en état de légitime défense ; qu'il échet en conséquence d'infirmer la décision déférée et de relaxer Jean-Patrice Y... des fins de la poursuite " ; " alors que, d'une part, les arrêts sont nuls s'ils ne sont pas suffisamment motivés, le motif hypothétique équivalant à un défaut de motif ; qu'en se fondant dès lors sur les seules explications de Jean-Patrice Y... pour estimer qu'il avait agi en état de légitime défense lorsqu'il a volontairement porté des coups à Giovanni X..., au seul motif que les explications de ce capitaine de police " présentaient une certaine apparence de vérité " et que l'attitude menaçante de Giovanni X... " peut paraître vraisemblable ", la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ; " alors que, d'autre part, l'acte de défense doit être strictement proportionné à la gravité du danger ; qu'en s'abstenant totalement de caractériser la nécessité pour Jean-Patrice Y... de porter un coup violent aux parties génitales de Giovanni X... au regard du danger putatif que l'acte de Jean-Patrice Y... était censé parer, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 222-13, 7, et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Patrice Y... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que la réalité de l'agression au sens de l'article 122-5 du Code pénal doit être admise ; qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer la relation des faits donnée par la victime ; que les explications fournies par le capitaine Y... ont une certaine apparence de vérité ; qu'en effet, il peut paraître vraisemblable que le jeune homme se soit retrouvé face au policier la main droite levée, et que ce geste ait pu être perçu par le capitaine Y... comme une menace, voire l'esquisse d'un coup ; que le capitaine Y... se trouvait dans la nécessité de réagir pour parer le coup qui allait lui être porté, et pour prévenir d'autres coups que Giovanni X... n'aurait pas manqué de lui porter ; " alors, d'une part, que la charge de la preuve du fait justificatif de légitime défense incombe à la personne poursuivie ; qu'il appartenait donc au capitaine Y... d'établir la réalité de l'agression, et non à Giovanni X... de démontrer l'absence de geste agressif ; qu'en retenant la réalité d'une agression au motif qu'aucun élément du dossier ne permettait de confirmer la relation des faits donnée par la victime (c'est-à-dire que celle-ci ne démontrait pas l'absence d'agression de sa part), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que la légitime défense nécessite la réalité d'une agression ; que sur ce point, les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation en mesure de vérifier si cette condition essentielle du fait justificatif de légitime défense est caractérisée ; qu'en énonçant que les explications fournies par le policier avaient " une certaine apparence de vérité ", et qu'il pouvait " paraître vraisemblable " que le jeune homme gardé à vue ait eu un geste pouvant être perçu par le policier comme une menace, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et privé sa décision de motifs ; " alors, enfin, que l'agression doit être actuelle, ce qui signifie que la légitime défense ne saurait être préventive ; qu'en énonçant que le capitaine Y... se trouvait dans la nécessité de réagir pour prévenir d'autres coups que Giovanni X... n'aurait pas manqué de lui porter, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Et sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 222-13, 7, et 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Patrice Y... des fins de la poursuite du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, commises par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; " aux motifs que la nécessité et la proportionnalité de la riposte au sens de l'article 122-5 du Code pénal doivent être admises ; qu'en effet, le capitaine Y... se trouvait dans la nécessité de réagir pour parer le coup qui allait lui être porté ; qu'il n'est pas établi que le capitaine Y... ait eu l'intention, en portant un coup de genou à Giovanni X..., de l'atteindre au niveau des parties sexuelles ; que le coup donné visait plutôt l'abdomen que les parties génitales ; qu'il apparaît, dès lors, proportionné à la menace réelle que l'attitude de Giovanni X... faisait peser sur le capitaine Y... ; " alors, d'une part, que la légitime défense ne peut être admise que si la riposte est strictement nécessaire ; qu'en se bornant à affirmer que le capitaine Y... se trouvait dans la nécessité de réagir, sans caractériser la nécessité du violent coup donné dans les parties génitales du prétendu agresseur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le tribunal avait exclu le caractère nécessaire du coup donné dans les parties génitales, aux motifs que par un premier geste approprié de son bras, le policier avait déjà paré le bras levé du jeune homme, de sorte que le second geste (le coup donné dans les parties génitales) n'était plus justifié par la nécessité ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces motifs contraires des premiers juges dont elle infirme la décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que la légitime défense est exclue lorsque la riposte, fût-elle nécessaire, apparaît comme disproportionnée à l'attaque ; qu'en concluant au caractère proportionné de la riposte au motif que le coup visait, non les parties génitales mais l'abdomen (arrêt, page 5 4), tout en relevant par ailleurs que selon les déclarations du policier, il avait " porté un coup de genou au niveau des parties génitales " (arrêt, page 4 2), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Giovanni X..., âgé de dix-sept ans et demi, interpellé dans le cadre d'une enquête pour vol avec effraction, a reçu de la part du capitaine de police Y... qui l'interrogeait, seul, dans son bureau, un coup qui l'a atteint aux parties génitales et a provoqué une fracture du testicule ; que, sur la plainte de la victime, le fonctionnaire de police a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; que le prévenu a invoqué, à sa décharge, l'état de légitime défense ; Attendu que le tribunal correctionnel a écarté cette cause d'irresponsabilité pénale au motif que la riposte utilisée par le prévenu n'a pas été proportionnée à la gravité de la menace constituée par le comportement de la personne gardée à vue ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, les juges d'appel retiennent que Giovanni X... s'est soudainement levé de sa chaise pour sortir du bureau du capitaine de police ; que ce dernier s'est précipité sur lui, l'a saisi d'une main par l'épaule, le faisant pivoter, et que Giovanni X... s'est trouvé face au fonctionnaire, la main levée pour le repousser, prêt à frapper ; que le prévenu, qui s'est senti en danger devant ce geste, s'est trouvé dans la nécessité de parer le coup qui allait lui être porté par un coup de genou donné dans un mouvement réflexe, cette défense étant proportionnée à la menace réelle pesant sur lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 122-5 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2000
Référence
61372674cd58014677425b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel