Cour de Cassation · cr — 11 février 2003
- ECLI
- 61372674cd58014677425b0a
- Date
- 11 février 2003
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le numéro 10 de la revue de l'Association professionnelle des magistrats, "Enjeu Justice", a été publié sous la rubrique "Les brèves", un article intitulé "Moeurs judiciaires" rédigé par Alain X... critiquant le comportement professionnel d'un magistrat, Albert Y..., et s'achevant par la formule "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle!"; qu'à la suite de la publication de ce texte, une information a été ouverte du chef d'injure raciale sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à l'issue de l'information, le directeur de publication de la revue précitée et Alain X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, en qualité d'auteur du délit et, le second, en qualité de complice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des citoyens et de l'article préliminaire, III, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour injure publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "aux motifs que les poursuites disciplinaires n'ont aucune incidence sur les poursuites pénales et ne peuvent en aucun cas restreindre la liberté d'appréciation du juge pénal ; "alors que la sanction disciplinaire prononcée après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des sceaux le 25 mars 1999 et par le président de la République le 29 mars 1999 à l'encontre d'Alain X... pour avoir écrit : "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle", était motivée par le fait que le rapprochement du patronyme d'Albert Y... et du substantif four ne pouvait qu'évoquer le génocide dont furent victimes les populations juives sous le régime nazi et qu'en publiant le texte incriminé Alain X... avait manqué aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué la phrase litigieuse évoquait fatalement, dans l'esprit de n'importe quel lecteur, le génocide dont avait été victime la communauté juive durant la seconde guerre mondiale et que Alain X... s'était ainsi rendu coupable du délit d'injure publique envers Albert Y... en raison de son origine ; qu'il s'ensuit que la faute disciplinaire et l'infraction pénale avaient un élément commun et que la condamnation pénale, prononcée après la sanction disciplinaire qui préjugeait de cet élément, a donc été rendue en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain X... pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de ses articles 23, 42, 43, 47 et 48, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour injure publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenant ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "aux motifs qu'il avait écrit dans un article "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle" ; qu'il avait dés le début de la procédure admis que cette formule était choquante et avait provoqué une indignation légitime ; qu'il avait même reconnu que cette phrase avait une connotation raciste ; que cette phrase évoquait fatalement, dans l'esprit de n'importe quel lecteur, le génocide dont avait été victime la communauté juive durant la seconde guerre mondiale ; que l'auteur opérait un rapprochement insidieux entre la situation d'Albert Y... et l'holocauste ; que le ton léger et familier, proche de la dérision, employé pour évoquer les atrocités commises par le régime nazi, qui tendait à banaliser les événements tragiques de l'histoire contemporaine, était manifestement injurieux envers Albert Y... à raison de son origine ; que l'élément moral du délit consistait à avoir écrit et laissé publier sciemment la phrase litigieuse ; que si Alain X... se défendait vigoureusement des accusations d'antisémitisme portées à son encontre et produisait en ce sens de très nombreux témoignages, il n'en demeurait pas moins qu'il s'était rendu coupable, en qualité de complice, du délit d'injure publique envers Albert Y... à raison de son origine ; "alors que, par ces motifs, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, notamment au vu de ces témoignages qui tendaient à démontrer qu'il n'avait jamais été animé d'intentions antisémites, si le prévenu avait écrit la phrase litigieuse avec la volonté de nuire à Albert Y... à raison de son origine ou de son appartenance à la communauté juive" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Association professionnelle des magistrats et pris de la violation des articles 4 du Code civil 412, 413, 415, 487 et 646 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce même code, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le caractère contradictoire du jugement du tribunal correctionnel de Paris prononcé le 10 novembre 2000, à l'égard de l'Association Professionnelle des Magistrats qu'il l'a déclarée civilement responsable ; "aux motifs, d'une part, que d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, les jugements ont valeur d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui y est mentionné et que parmi ces mentions figurent les modalités de représentation des parties à l'audience, en sorte que la mention selon laquelle Me Woog représentait l'Association professionnelle des magistrats à l'audience du 2 mai 2000 s'impose à la Cour ; "aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas démontré, ni même allégué qu'une procédure d'inscription de faux ait été engagée contre le jugement querellé en sorte que malgré la lettre de Me Woog, affirmant n'avoir jamais assisté l'Association professionnelle des magistrats à l'audience du 2 mai 2000, la mention relative à sa présence, en cette qualité et à cette date, s'impose à la Cour ; "aux motifs, enfin, que dans la mesure où les termes du jugement du 2 mai 2000 font état d'une représentation de l'Association professionnelle des magistrats, la procédure est demeurée contradictoire à son égard jusqu'au jugement du 10 novembre 2000, même si l'association n'a pas été citée pour l'audience-relais du 4 juillet 2000, ni pour l'audience sur le fond du 29 septembre 2000 et n'était pas représentée à ces audiences ; "alors, d'une part, que le juge d'appel commet un excès de pouvoir constitutif de déni de justice en refusant de constater l'erreur matérielle relative au caractère contradictoire du jugement dont il est appelé à apprécier la régularité et le bien fondé, dès lors que le caractère non contradictoire de la décision est dûment constaté et que la procédure de l'opposition ne pouvait être exercée par le civilement responsable absent et non représenté lors des audiences de première instance ; qu'en l'espèce, l'avocat censé avoir représenté le civilement responsable à l'audience d'ouverture du 2 mai 2000 a, dans un courrier daté du 14 novembre 2000, affirmé avoir représenté l'un des prévenus mais aucunement le civilement responsable tandis que l'Association professionnelle des magistrats, non citée à l'audience intermédiaire du 4 juillet 2000, au cours de laquelle son absence a été constatée, et encore non citée à celle sur le fond prévue le 29 septembre 2000, a fait la preuve de son absence de représentation ; qu'en se bornant à relever que les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux et que la mention relative à la représentation par un conseil lors de l'audience initiale du 20 mai 2000, suffit àcaractériser le caractère contradictoire du jugement dénoncé, les juges d'appel ont refusé de se prononcer sur une irrégularité qui relève de l'erreur matérielle ; "alors, subsidiairement, qu'en tout état de cause, la juridiction répressive de jugement est tenue de se prononcer sur une demande de sursis à statuer fondée sur le caractère fallacieux de l'une des pièces de la procédure, lorsque celle-ci est sollicitée par une partie ; que l'article 646 Code de procédure pénale exige seulement qu'une pièce de la procédure soit "arguée de faux", cette condition étant satisfaite dès lors qu'il est allégué qu'une pièce de la procédure est fausse, en sorte que les juges d'appel ne pouvaient écarter la demande de sursis à statuer en se bornant à faire état de l'absence d'inscription préalable-de faux incident, sans violer les termes de l'article 646 précité" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me DELVOLVE, de la société civile professionnelle GARAUD-GASCHIGNARD, de la société civile professionnelle BOUZIDI et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - L'ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES MAGISTRATS, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 14 février 2002, qui, pour complicité d'injure publique raciale, a confirmé le jugement ayant condamné le premier à 40 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le numéro 10 de la revue de l'Association professionnelle des magistrats, "Enjeu Justice", a été publié sous la rubrique "Les brèves", un article intitulé "Moeurs judiciaires" rédigé par Alain X... critiquant le comportement professionnel d'un magistrat, Albert Y..., et s'achevant par la formule "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle!"; qu'à la suite de la publication de ce texte, une information a été ouverte du chef d'injure raciale sur le fondement des articles 29, alinéa 1er, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'à l'issue de l'information, le directeur de publication de la revue précitée et Alain X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, en qualité d'auteur du délit et, le second, en qualité de complice ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Alain X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des citoyens et de l'article préliminaire, III, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour injure publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "aux motifs que les poursuites disciplinaires n'ont aucune incidence sur les poursuites pénales et ne peuvent en aucun cas restreindre la liberté d'appréciation du juge pénal ; "alors que la sanction disciplinaire prononcée après avis du conseil supérieur de la magistrature par le garde des sceaux le 25 mars 1999 et par le président de la République le 29 mars 1999 à l'encontre d'Alain X... pour avoir écrit : "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle", était motivée par le fait que le rapprochement du patronyme d'Albert Y... et du substantif four ne pouvait qu'évoquer le génocide dont furent victimes les populations juives sous le régime nazi et qu'en publiant le texte incriminé Alain X... avait manqué aux devoirs de son état, à la délicatesse et à la réserve ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué la phrase litigieuse évoquait fatalement, dans l'esprit de n'importe quel lecteur, le génocide dont avait été victime la communauté juive durant la seconde guerre mondiale et que Alain X... s'était ainsi rendu coupable du délit d'injure publique envers Albert Y... en raison de son origine ; qu'il s'ensuit que la faute disciplinaire et l'infraction pénale avaient un élément commun et que la condamnation pénale, prononcée après la sanction disciplinaire qui préjugeait de cet élément, a donc été rendue en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence" ; Attendu que, devant les juges du second degré, après avoir exposé qu'en sa qualité de magistrat, il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire à raison des propos incriminés, Alain X... a invoqué la violation du principe de la présomption d'innocence, en soutenant que cette sanction préjugeait de sa culpabilité ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel retient que lorsqu'un même fait donne lieu à des poursuites disciplinaires et à des poursuites pénales, la décision prise par l'autorité disciplinaire est dépourvue de toute autorité à l'égard de la juridiction pénale qui conserve son entière liberté d'appréciation ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Alain X... pris de la violation des articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que de ses articles 23, 42, 43, 47 et 48, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... pour injure publique envers une personne à raison de son origine ou de son appartenant ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; "aux motifs qu'il avait écrit dans un article "Tant va Y... au four... qu'à la fin il se brûle" ; qu'il avait dés le début de la procédure admis que cette formule était choquante et avait provoqué une indignation légitime ; qu'il avait même reconnu que cette phrase avait une connotation raciste ; que cette phrase évoquait fatalement, dans l'esprit de n'importe quel lecteur, le génocide dont avait été victime la communauté juive durant la seconde guerre mondiale ; que l'auteur opérait un rapprochement insidieux entre la situation d'Albert Y... et l'holocauste ; que le ton léger et familier, proche de la dérision, employé pour évoquer les atrocités commises par le régime nazi, qui tendait à banaliser les événements tragiques de l'histoire contemporaine, était manifestement injurieux envers Albert Y... à raison de son origine ; que l'élément moral du délit consistait à avoir écrit et laissé publier sciemment la phrase litigieuse ; que si Alain X... se défendait vigoureusement des accusations d'antisémitisme portées à son encontre et produisait en ce sens de très nombreux témoignages, il n'en demeurait pas moins qu'il s'était rendu coupable, en qualité de complice, du délit d'injure publique envers Albert Y... à raison de son origine ; "alors que, par ces motifs, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, notamment au vu de ces témoignages qui tendaient à démontrer qu'il n'avait jamais été animé d'intentions antisémites, si le prévenu avait écrit la phrase litigieuse avec la volonté de nuire à Albert Y... à raison de son origine ou de son appartenance à la communauté juive" ; Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit reproché à Alain X..., la cour d'appel retient que le prévenu a sciemment écrit et laissé publier un texte par lequel il établissait, sur un ton proche de la dérision, un rapprochement insidieux entre le sort d'Albert Y... et le génocide dont a été victime la communauté juive durant la seconde guerre mondiale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Association professionnelle des magistrats et pris de la violation des articles 4 du Code civil 412, 413, 415, 487 et 646 du Code de procédure pénale, 591 et 593 de ce même code, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, vice de forme, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le caractère contradictoire du jugement du tribunal correctionnel de Paris prononcé le 10 novembre 2000, à l'égard de l'Association Professionnelle des Magistrats qu'il l'a déclarée civilement responsable ; "aux motifs, d'une part, que d'après la jurisprudence de la Cour de Cassation, les jugements ont valeur d'actes authentiques faisant foi jusqu'à inscription de faux de tout ce qui y est mentionné et que parmi ces mentions figurent les modalités de représentation des parties à l'audience, en sorte que la mention selon laquelle Me Woog représentait l'Association professionnelle des magistrats à l'audience du 2 mai 2000 s'impose à la Cour ; "aux motifs, d'autre part, qu'il n'est pas démontré, ni même allégué qu'une procédure d'inscription de faux ait été engagée contre le jugement querellé en sorte que malgré la lettre de Me Woog, affirmant n'avoir jamais assisté l'Association professionnelle des magistrats à l'audience du 2 mai 2000, la mention relative à sa présence, en cette qualité et à cette date, s'impose à la Cour ; "aux motifs, enfin, que dans la mesure où les termes du jugement du 2 mai 2000 font état d'une représentation de l'Association professionnelle des magistrats, la procédure est demeurée contradictoire à son égard jusqu'au jugement du 10 novembre 2000, même si l'association n'a pas été citée pour l'audience-relais du 4 juillet 2000, ni pour l'audience sur le fond du 29 septembre 2000 et n'était pas représentée à ces audiences ; "alors, d'une part, que le juge d'appel commet un excès de pouvoir constitutif de déni de justice en refusant de constater l'erreur matérielle relative au caractère contradictoire du jugement dont il est appelé à apprécier la régularité et le bien fondé, dès lors que le caractère non contradictoire de la décision est dûment constaté et que la procédure de l'opposition ne pouvait être exercée par le civilement responsable absent et non représenté lors des audiences de première instance ; qu'en l'espèce, l'avocat censé avoir représenté le civilement responsable à l'audience d'ouverture du 2 mai 2000 a, dans un courrier daté du 14 novembre 2000, affirmé avoir représenté l'un des prévenus mais aucunement le civilement responsable tandis que l'Association professionnelle des magistrats, non citée à l'audience intermédiaire du 4 juillet 2000, au cours de laquelle son absence a été constatée, et encore non citée à celle sur le fond prévue le 29 septembre 2000, a fait la preuve de son absence de représentation ; qu'en se bornant à relever que les mentions du jugement font foi jusqu'à inscription de faux et que la mention relative à la représentation par un conseil lors de l'audience initiale du 20 mai 2000, suffit àcaractériser le caractère contradictoire du jugement dénoncé, les juges d'appel ont refusé de se prononcer sur une irrégularité qui relève de l'erreur matérielle ; "alors, subsidiairement, qu'en tout état de cause, la juridiction répressive de jugement est tenue de se prononcer sur une demande de sursis à statuer fondée sur le caractère fallacieux de l'une des pièces de la procédure, lorsque celle-ci est sollicitée par une partie ; que l'article 646 Code de procédure pénale exige seulement qu'une pièce de la procédure soit "arguée de faux", cette condition étant satisfaite dès lors qu'il est allégué qu'une pièce de la procédure est fausse, en sorte que les juges d'appel ne pouvaient écarter la demande de sursis à statuer en se bornant à faire état de l'absence d'inscription préalable-de faux incident, sans violer les termes de l'article 646 précité" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'Association professionnelle des magistrats (APM) a été citée à comparaître à l'audience du 2 mai 2000 en qualité de civilement responsable ; que, par jugement contradictoire du même jour, mentionnant que cette association était représentée par Me Jean-Claude Woog, avocat, le tribunal a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 juillet suivant à laquelle l'association n'était pas représentée ; qu'après un second renvoi, l'affaire a été examinée au fond le 29 septembre 2000 ; que, personne ne s'étant présenté pour l'APM à cette date, le tribunal a rendu, le 10 novembre suivant, un jugement qualifié à son égard de contradictoire à signifier ; que, devant la cour d'appel, l'association a déposé des conclusions aux fins de mise hors de cause ; qu'elle a soutenu, produisant une lettre de Me Woog datée du 14 novembre 2000, que la mention selon laquelle elle avait été représentée à l'audience du 2 mai 2000 résultait d'une "erreur de fait" de sorte que le jugement aurait dû être rendu par défaut à son égard ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que la mention incriminée, au demeurant conforme aux notes d'audience, fait foi jusqu'à inscription de faux, et que la personne civilement responsable ne démontre, ni même n'allègue avoir engagé une procédure d'inscription de faux ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 646 du Code de procédure pénale ; Que, d'une part, lorsqu'elles ne sont pas entachées d'une erreur purement matérielle les mentions du jugement relatives à la comparution et à la représentation des parties, qui font foi jusqu'à inscription de faux, ne sauraient être contestées selon la procédure prévue par l'article 710 du Code de procédure pénale ; Que, d'autre part, la partie qui, en application de l'article 646 du Code de procédure pénale, entend arguer une pièce de faux, est tenue de régulariser une inscription de faux selon les modalités prévues par l'article 306 du nouveau Code de procédure civile ; que le dépôt de conclusions tendant à la rectification d'une erreur matérielle ne saurait suppléer aux formalités exigées par ce texte ; Qu'au surplus, la demanderesse ne saurait faire grief à l'arrêt de n'avoir pas annulé le jugement entrepris pour avoir été improprement qualifié de contradictoire, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer sur le fond en application de l'article 520 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par La Ligue des droits de l'homme et du citoyen au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale en ce qu'elle est dirigée contre l'APM, civilement responsable ; CONDAMNE Alain X... à payer, à chacune des deux parties civiles, le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, M. Ponsot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 février 2003
Référence
61372674cd58014677425b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel