Cour de Cassation · cr — 3 février 2004
- ECLI
- 61372674cd58014677425b11
- Date
- 3 février 2004
- Condamnation
- 60 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; "aux motifs que Jody Y..., lors de son audition par procès-verbal réalisée le 10 juillet 2001, a déclaré que circulant sur la voie centrale, il avait entamé une manoeuvre de dépassement du véhicule qui le précédait et il avait été heurté à l'arrière par un véhicule ; qu'il était tombé sur la chaussée, que le véhicule était passé sur sa jambe droite et que son engin lui était retombé sur la jambe gauche ; que, parmi les nombreux témoins, seule Valérie Z... a donné des précisions sur l'accident ; qu'elle a déclaré que le cyclomoteur circulait sur la voie centrale à une vitesse raisonnable, qu'il avait été heurté par un véhicule, qu'il avait été projeté en l'air avant de retomber sur la chaussée et a confirmé que le jeune homme étant au sol, le véhicule avait roulé sur sa jambe droite ; que les constatations matérielles faites sur le véhicule du prévenu viennent conforter les premières déclarations de la victime selon lesquelles celle-ci avait été déséquilibrée par le rétroviseur ; que le témoin a précisé que le cyclomoteur roulait à une vitesse raisonnable ; que l'accident trouve son origine dans le défaut de maîtrise du prévenu ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (page 4, 2), Raymond X... a rappelé que les analyses effectuées sur le cyclomoteur accidenté et sur son taxi avaient montré que, contrairement aux premières constatations matérielles pouvant laisser penser à un choc entre ces deux véhicules, il n'y avait aucune concordance entre les différents prélèvements de peinture effectués sur ces derniers et donc absence de tout contact entre eux ; qu'en déclarant néanmoins Raymond X... coupable de la contravention reprochée, du seul fait que Jody Y... prétendait avoir été heurté par son taxi et que les constatations matérielles faites sur ce véhicule confortaient ses déclarations, sans tenir compte des résultats de l'expertise effectuée qui démontraient pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, comme l'a aussi souligné Raymond X... dans ses conclusions (page 4, 4 et 5), il s'évinçait de la description effectuée par le médecin du service des urgences qui a ausculté Jody Y... que celui-ci avait uniquement subi des dermabrasions ne caractérisant pas la moindre séquelle susceptible d'être due au passage de la roue du véhicule du prévenu sur sa jambe droite ; qu'en ne tenant pas compte de cette pièce de la procédure, alors qu'elle réduisait à néant les dires de Jody Y... et de Valérie Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en outre, qu'il ressort du témoignage de Valérie Z..., tel que rappelé dans les conclusions d'appel de Raymond X... (page 5, in fine), que celle-ci n'a pas vu le choc prétendument à l'origine de la chute du cyclomoteur; que ce témoignage ne permettait donc pas de déterminer si la chute du cyclomoteur a eu pour origine une attitude fautive de son conducteur ou un défaut de maîtrise de sa vitesse par le prévenu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce témoignage pour déclarer le prévenu coupable de la contravention reprochée, en ce qu'il indiquait que le cyclomoteur avait été heurté par un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, en toute hypothèse, qu'en considérant comme fondés les dires de la victime, qui prétendait avoir été déséquilibrée par le rétroviseur du véhicule de Raymond X..., tandis qu'il ressortait clairement des photographies produites aux débats par ce dernier que l'éraflure sur le rétroviseur de son véhicule avait été causée par un écrou situé à l'entrée de son garage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors enfin qu'en se bornant à affirmer que la chute du cyclomoteur, qui roulait prétendument à une vitesse raisonnable, trouvait son origine dans le défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par Raymond X..., sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur l'attitude de la victime qui a effectué un dépassement alors même que les conditions de circulation ne le permettaient pas et lui imposaient de rester dans sa file, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 231-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis que, si effectivement le prévenu s'est arrêté quelques instants sur les lieux, contrairement à ses affirmations, il n'a nullement donné ses coordonnées, notamment au camarade de la victime ; que, d'ailleurs, les deux témoins trouvés sur les lieux n'ont pu relever qu'une immatriculation partielle et que ce n'est que parce que l'un des ambulanciers a reconnu le véhicule taxi que le prévenu a pu être identifié ; que le délit de fuite est également caractérisé ; "alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Raymond X... s'est immédiatement arrêté pendant un temps suffisamment long pour demander de ses nouvelles à la victime puis aider à déplacer le cyclomoteur et qu'il n'a quitté les lieux qu'après qu'une ambulance se fut arrêtée pour prendre en charge la victime ; qu'il s'ensuit que les témoins et l'ami de la victime présents sur les lieux disposaient du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Raymond X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher qu'ils n'y avaient que partiellement procédé, ni même de ne pas avoir donné ses coordonnées ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Raymond X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, en violation de l'article 434-10 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 20 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour délit de fuite et défaut de maitrise, l'a condamné pour le délit à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende, pour la contravention à 500 euros d'amende, a ordonné la suspension du permis de conduire pendant 6 mois et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; "aux motifs que Jody Y..., lors de son audition par procès-verbal réalisée le 10 juillet 2001, a déclaré que circulant sur la voie centrale, il avait entamé une manoeuvre de dépassement du véhicule qui le précédait et il avait été heurté à l'arrière par un véhicule ; qu'il était tombé sur la chaussée, que le véhicule était passé sur sa jambe droite et que son engin lui était retombé sur la jambe gauche ; que, parmi les nombreux témoins, seule Valérie Z... a donné des précisions sur l'accident ; qu'elle a déclaré que le cyclomoteur circulait sur la voie centrale à une vitesse raisonnable, qu'il avait été heurté par un véhicule, qu'il avait été projeté en l'air avant de retomber sur la chaussée et a confirmé que le jeune homme étant au sol, le véhicule avait roulé sur sa jambe droite ; que les constatations matérielles faites sur le véhicule du prévenu viennent conforter les premières déclarations de la victime selon lesquelles celle-ci avait été déséquilibrée par le rétroviseur ; que le témoin a précisé que le cyclomoteur roulait à une vitesse raisonnable ; que l'accident trouve son origine dans le défaut de maîtrise du prévenu ; "alors, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel (page 4, 2), Raymond X... a rappelé que les analyses effectuées sur le cyclomoteur accidenté et sur son taxi avaient montré que, contrairement aux premières constatations matérielles pouvant laisser penser à un choc entre ces deux véhicules, il n'y avait aucune concordance entre les différents prélèvements de peinture effectués sur ces derniers et donc absence de tout contact entre eux ; qu'en déclarant néanmoins Raymond X... coupable de la contravention reprochée, du seul fait que Jody Y... prétendait avoir été heurté par son taxi et que les constatations matérielles faites sur ce véhicule confortaient ses déclarations, sans tenir compte des résultats de l'expertise effectuée qui démontraient pourtant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que, comme l'a aussi souligné Raymond X... dans ses conclusions (page 4, 4 et 5), il s'évinçait de la description effectuée par le médecin du service des urgences qui a ausculté Jody Y... que celui-ci avait uniquement subi des dermabrasions ne caractérisant pas la moindre séquelle susceptible d'être due au passage de la roue du véhicule du prévenu sur sa jambe droite ; qu'en ne tenant pas compte de cette pièce de la procédure, alors qu'elle réduisait à néant les dires de Jody Y... et de Valérie Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en outre, qu'il ressort du témoignage de Valérie Z..., tel que rappelé dans les conclusions d'appel de Raymond X... (page 5, in fine), que celle-ci n'a pas vu le choc prétendument à l'origine de la chute du cyclomoteur; que ce témoignage ne permettait donc pas de déterminer si la chute du cyclomoteur a eu pour origine une attitude fautive de son conducteur ou un défaut de maîtrise de sa vitesse par le prévenu ; qu'en se fondant néanmoins sur ce témoignage pour déclarer le prévenu coupable de la contravention reprochée, en ce qu'il indiquait que le cyclomoteur avait été heurté par un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, en toute hypothèse, qu'en considérant comme fondés les dires de la victime, qui prétendait avoir été déséquilibrée par le rétroviseur du véhicule de Raymond X..., tandis qu'il ressortait clairement des photographies produites aux débats par ce dernier que l'éraflure sur le rétroviseur de son véhicule avait été causée par un écrou situé à l'entrée de son garage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors enfin qu'en se bornant à affirmer que la chute du cyclomoteur, qui roulait prétendument à une vitesse raisonnable, trouvait son origine dans le défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par Raymond X..., sans s'expliquer, comme il lui était pourtant demandé, sur l'attitude de la victime qui a effectué un dépassement alors même que les conditions de circulation ne le permettaient pas et lui imposaient de rester dans sa file, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal, L. 231-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raymond X... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule et sachant qu'il venait de causer un accident, omis de s'arrêter et avoir ainsi tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des témoignages recueillis que, si effectivement le prévenu s'est arrêté quelques instants sur les lieux, contrairement à ses affirmations, il n'a nullement donné ses coordonnées, notamment au camarade de la victime ; que, d'ailleurs, les deux témoins trouvés sur les lieux n'ont pu relever qu'une immatriculation partielle et que ce n'est que parce que l'un des ambulanciers a reconnu le véhicule taxi que le prévenu a pu être identifié ; que le délit de fuite est également caractérisé ; "alors, d'une part, que le délit de fuite suppose que son auteur ait manqué à son obligation de s'arrêter afin de permettre son identification par le relevé du numéro de sa plaque d'immatriculation ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, après l'accident, Raymond X... s'est immédiatement arrêté pendant un temps suffisamment long pour demander de ses nouvelles à la victime puis aider à déplacer le cyclomoteur et qu'il n'a quitté les lieux qu'après qu'une ambulance se fut arrêtée pour prendre en charge la victime ; qu'il s'ensuit que les témoins et l'ami de la victime présents sur les lieux disposaient du temps nécessaire pour relever le numéro d'immatriculation de Raymond X..., sans que celui-ci ne puisse ensuite se voir reprocher qu'ils n'y avaient que partiellement procédé, ni même de ne pas avoir donné ses coordonnées ; qu'en retenant néanmoins le délit de fuite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit de fuite est un délit intentionnel qui suppose la conscience et la volonté, chez l'auteur des faits reprochés, d'avoir quitté les lieux d'un accident qu'il vient de causer sans avoir été identifié, et ceci dans l'intention de tenter d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait encourir ; qu'en déclarant Raymond X... coupable de délit de fuite, sans relever en quoi l'intéressé, dont elle a constaté qu'il s'était arrêté, avait eu conscience de ne pas avoir été identifié lorsqu'il a quitté les lieux, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit, en violation de l'article 434-10 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délit et contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 2004
Référence
61372674cd58014677425b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel