Cour de Cassation · civ2 — 14 avril 2005
- ECLI
- 61372674cd58014677425b1b
- Date
- 14 avril 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2003), qu'un jugement a déclaré recevable l'action en recherche de parternité engagée par Mme X... à l'encontre de M. Y... et ordonné une expertise sanguine ; que M. Y... n'ayant pas déféré aux convocations du médecin chargé des prélèvements, le juge aux affaires familiales lui a enjoint de se présenter dans un délai d'un an devant ce praticien ; que Mme X... a relevé appel de cette décision et M. Y... du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la déchéance prévue à l'article 4 du Code de procédure civile local ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué le fond, de l'avoir déclaré père de l'enfant Benjamin et de l'avoir condamné à payer une pension alimentaire, ainsi que des dommages-intérêts à Mme X... ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2003), qu'un jugement a déclaré recevable l'action en recherche de parternité engagée par Mme X... à l'encontre de M. Y... et ordonné une expertise sanguine ; que M. Y... n'ayant pas déféré aux convocations du médecin chargé des prélèvements, le juge aux affaires familiales lui a enjoint de se présenter dans un délai d'un an devant ce praticien ; que Mme X... a relevé appel de cette décision et M. Y... du jugement ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la déchéance prévue à l'article 4 du Code de procédure civile local ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait écrit au conseil de Mme X... pour lui indiquer qu'il la dispensait de l'assigner et constituerait M. Z... pour le représenter et qu'il n'avait pas invoqué la déchéance devant le premier juge, la cour d'appel a pu retenir que ce dernier avait renoncé à se prévaloir de cette fin de non-recevoir ; que par ce seul motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir évoqué le fond, de l'avoir déclaré père de l'enfant Benjamin et de l'avoir condamné à payer une pension alimentaire, ainsi que des dommages-intérêts à Mme X... ; Mais attendu que M. Y... ayant au principal soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée et subsidiairement demandé à la cour d'appel de préciser la mission de l'expert, la cour d'appel a évoqué à bon droit le fond du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ; Mais attendu que la notification des décisions ordonnant expertise n'étant pas nécessaire lorsque les parties ont comparu, la cour d'appel a pu se fonder sur le refus de M. Y... de se présenter devant le praticien chargé des prélèvements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 avril 2005
Référence
61372674cd58014677425b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel