Cour de Cassation · civ2 — 12 mai 2005
- ECLI
- 61372674cd58014677425b1c
- Date
- 12 mai 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y... X... Z... A... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) un contrat "Poste Avenir" d'assurance sur la vie au bénéfice de Mme B... ; qu'après son décès, Mme C..., épouse A..., sa veuve, a fait assigner Mme B... ainsi que la CNP devant le tribunal de grande instance en nullité du contrat en cause ; Attendu que pour requalifier le contrat en contrat de capitalisation et faire droit à la demande, l'arrêt retient que la durée du contrat est librement déterminée par l'adhérent, de sorte que l'épargne est à tout moment disponible pour celui-ci, qui reste donc titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la CNP et peut demander des retraits partiels ou le remboursement intégral des fonds déposés, les intérêts étant alors calculés prorata temporis ; que s'il existe une incertitude pour l'assureur quant à la date de restitution, il n'existe aucun aléa quant au fait qu'il sera amené à restituer les fonds reçus et au montant qu'il devra restituer au déposant ou verser au bénéficiaire désigné ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1 et R 321-1, 20 du Code des assurances ; Attendu que le contrat d'assurance, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine, comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X... Y... X... Z... A... a souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP) un contrat "Poste Avenir" d'assurance sur la vie au bénéfice de Mme B... ; qu'après son décès, Mme C..., épouse A..., sa veuve, a fait assigner Mme B... ainsi que la CNP devant le tribunal de grande instance en nullité du contrat en cause ; Attendu que pour requalifier le contrat en contrat de capitalisation et faire droit à la demande, l'arrêt retient que la durée du contrat est librement déterminée par l'adhérent, de sorte que l'épargne est à tout moment disponible pour celui-ci, qui reste donc titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre de la CNP et peut demander des retraits partiels ou le remboursement intégral des fonds déposés, les intérêts étant alors calculés prorata temporis ; que s'il existe une incertitude pour l'assureur quant à la date de restitution, il n'existe aucun aléa quant au fait qu'il sera amené à restituer les fonds reçus et au montant qu'il devra restituer au déposant ou verser au bénéficiaire désigné ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions ayant dit que le contrat Poste Avenir souscrit par M. A... auprès de la CNP était un contrat de capitalisation, prononcé en conséquence la nullité du contrat et ordonné la remise des fonds exigibles en exécution du contrat entre les mains du notaire chargé de la liquidation de la communauté matrimoniale et de la succession, l'arrêt rendu le 9 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mai 2005
Référence
61372674cd58014677425b1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel