Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2005
- ECLI
- 61372674cd58014677425b1d
- Date
- 10 mai 2005
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 24 mai 1997, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 6 juillet 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2001 au motif qu'il était séparé de fait de son épouse, restée en Algérie avec leurs enfants, et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen, que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, L.815-3 et L.815-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, titulaire d'une pension d'invalidité depuis le 24 mai 1997, M. X..., ressortissant algérien résidant en France, bénéficie également de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité en considération de son niveau de ressources inférieur au plafond fixé pour les personnes mariées ; que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) lui a notifié le 6 juillet 2001 sa décision de suspendre le versement de cette allocation à compter du 1er juillet 2001 au motif qu'il était séparé de fait de son épouse, restée en Algérie avec leurs enfants, et que, par application de l'article R.815-30 du Code de la sécurité sociale, cette situation était assimilable à celle d'un célibataire pour l'appréciation de ses ressources ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé sa décision, alors, selon le moyen, que la résidence en France est une condition requise pour l'octroi de l'allocation supplémentaire ; que la majoration accordée à une personne mariée, dépendant des ressources des deux époux, ne peut donc être accordée que lorsque son conjoint réside en France ; qu'en affirmant que l'inexportabilité de l'allocation supplémentaire ne faisait pas obstacle à l'octroi de la majoration, y compris lorsque le conjoint réside à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, L.815-3 et L.815-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.815-4 du Code de la sécurité sociale que la situation matrimoniale du demandeur n'étant prise en compte que pour l'évaluation de l'allocation personnellement attribuée à celui-ci, le versement de la majoration accordée à une personne mariée n'est pas subordonnée à la résidence de son conjoint sur le territoire français ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L.815-8 et R.815-30 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le plafond de ressources fixé par voie réglementaire auquel est subordonné l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité diffère selon que le bénéficiaire est ou non marié ; que, suivant le second, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ; qu'une telle séparation ne peut s'entendre du seul fait matériel de la résidence séparée des époux, mais qu'elle doit se manifester par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective ; Attendu que pour décider que les époux X... n'étaient pas séparés de fait, les juges du fond se bornent à relever qu'il ressort des éléments versés aux débats, notamment d'avis d'imposition sur le revenu, que ces conjoints n'ont jamais rompu leur communauté d'intérêts matériels ; Qu'en fondant sa décision sur ce seul élément d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé entre les époux le maintien d'une communauté de vie excluant la séparation de fait, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les droits à l'allocation supplémentaire de M. X... devaient être appréciés sur la base du plafond de ressources des demandeurs mariés, l'arrêt rendu le 30 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF. Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2005
Référence
61372674cd58014677425b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel