Cour de Cassation · comm — 7 juin 2006
- ECLI
- 61372674cd58014677425b29
- Date
- 7 juin 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2003), que M. Lucien X..., qui a souscrit une assurance vie au profit de son frère Louis, est décédé le 5 mai 1992, en laissant ce dernier pour lui succéder ; que l'administration fiscale a analysé cette opération en une donation indirecte, devant être réintégrée en tant que telle à l'actif successoral ; qu'elle a, en application de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales, notifié à M. Louis X... un redressement puis mis les droits en recouvrement ; que ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin pour en être déchargé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales doit être utilisée par l'administration, en présence de toute simulation ou montage juridique visant à dissimuler la portée véritable d'un contrat ou d'une clause contractuelle, dès l'instant qu'elle a pour effet de réduire les droits d'enregistrement dus, sans qu'il y ait lieu, en matière de donation, de la réserver aux seules donations déguisées ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 décembre 2003), que M. Lucien X..., qui a souscrit une assurance vie au profit de son frère Louis, est décédé le 5 mai 1992, en laissant ce dernier pour lui succéder ; que l'administration fiscale a analysé cette opération en une donation indirecte, devant être réintégrée en tant que telle à l'actif successoral ; qu'elle a, en application de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales, notifié à M. Louis X... un redressement puis mis les droits en recouvrement ; que ce dernier a assigné le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin pour en être déchargé ; Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que la procédure de répression des abus de droit de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales doit être utilisée par l'administration, en présence de toute simulation ou montage juridique visant à dissimuler la portée véritable d'un contrat ou d'une clause contractuelle, dès l'instant qu'elle a pour effet de réduire les droits d'enregistrement dus, sans qu'il y ait lieu, en matière de donation, de la réserver aux seules donations déguisées ; qu'ainsi, l'arrêt méconnaît l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'administration fiscale n'avait remis en cause, ni la validité, ni la sincérité de ce contrat; que la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'en l'absence de toute dissimulation, l'avantage résultant de ce contrat, qui ne révélait aucune fraude à la loi, pouvait faire l'objet par l'administration d'un redressement contradictoire selon la procédure de l'article L. 55 du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Louis X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 juin 2006
Référence
61372674cd58014677425b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel