Cour de Cassation · soc — 17 mai 2006
- ECLI
- 61372674cd58014677425b2e
- Date
- 17 mai 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un nouveau contrat de travail en date du 22 septembre 1999 a été établi entre les parties, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, que celui-ci stipule la réalisation d'un minimum de production de 3 500 000 unités dont la réalisation est appréciée sur 12 mois glissants ; que dés lors la cour d'appel qui a retenu pour apprécier le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré du non respect par le salarié de son obligation minimale de production fixée par le dit contrat, une période antérieure à l'entrée en vigueur de ce contrat a violé ensemble les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui retient "l'intérêt relatif du salarié pour ses fonctions d'animateur" bien que celles-ci lui aient été retirées par le nouveau contrat de travail établi entre les parties en septembre 1999, n'a pas justifié du caractère réel et sérieux du motif de désintérêt pour ses fonctions énoncé dans la lettre de licenciement notifiée en avril 2000 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que le nouveau contrat de travail de simple conseiller établi le 22 septembre 1999 aux lieu et place du précédent contrat de travail de conseiller principal, a retiré à M. X... les fonctions d'animateur d'une équipe composée notamment de conseillers, ce qui constitue la mission principal d'un conseiller principal selon l'article 2.1 de ce contrat et le bénéfice des commissions calculés sur les affaires réalisées par l'ensemble de l'équipe qu'il avait en charge ; qu'en décidant que ce nouveau contrat n'entraînait pas une rétrogradation hiérarchique, la cour d'appel a méconnu le contenu des dits contrats de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; que dés lors, la cour d'appel qui, pour décider que l'insuffisance de résultat invoquée à l'encontre du salarié lui est imputable, énonce que ce dernier n'apporte pas la preuve du moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché d'exécuter sa prestation de travail en s'abstenant de lui remettre la carte professionnelle nécessaire pour se présenter aux clients, a violé les dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 5 / que M. X... exposait que depuis le début de l'année 2000, soit trois mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, il ne figurait plus dans l'organigramme de la société, ni dans aucun planning ni aucune équipe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément pourtant essentiel au litige en ce qu'il établissait la volonté de la société Axa Conseil de l'évincer de l'entreprise et les pressions dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une avance sur frais, alors, selon le moyen, que l'avance sur salaire ou sur frais constitue un prêt dont il appartient au salarié de rapporter la preuve de sa libération ; que c'est au salarié bénéficiaire d'une avance sur frais de démontrer qu'il a bien exposé des frais d'un même montant au profit de son employeur ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas le montant des avances mais soutenait simplement qu'elles avaient été en quelque sorte remboursées par compensation puisqu'il n'avait pas été réglé de frais afférents pour d'autres mois ; qu'en imposant à la société Axa de démontrer que les avances versées auraient été indues quand il appartenait au salarié de démontrer qu'il avait exposé des frais d'un montant au moins équivalent aux avances consenties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : La société Axa France vie et la société France IARD, venant toutes deux aux droits de la société Axa Conseil, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Attendu que M. X... qui était salarié de la compagnie UAP depuis le 9 janvier 1989, est passé, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, au service de la société Axa Conseil aux droits de laquelle se trouvent aujourd'hui les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, à compter du 1er avril 1998 ; qu'employé d'abord en qualité de conseiller principal, puis de conseiller à partir du 1er juillet 1999, il a été licencié pour insuffisance de résultats par lettre recommandée du 18 avril 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mars 2004), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'un nouveau contrat de travail en date du 22 septembre 1999 a été établi entre les parties, avec effet rétroactif au 1er juillet précédent, que celui-ci stipule la réalisation d'un minimum de production de 3 500 000 unités dont la réalisation est appréciée sur 12 mois glissants ; que dés lors la cour d'appel qui a retenu pour apprécier le motif énoncé dans la lettre de licenciement et tiré du non respect par le salarié de son obligation minimale de production fixée par le dit contrat, une période antérieure à l'entrée en vigueur de ce contrat a violé ensemble les articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui retient "l'intérêt relatif du salarié pour ses fonctions d'animateur" bien que celles-ci lui aient été retirées par le nouveau contrat de travail établi entre les parties en septembre 1999, n'a pas justifié du caractère réel et sérieux du motif de désintérêt pour ses fonctions énoncé dans la lettre de licenciement notifiée en avril 2000 et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3 / que le nouveau contrat de travail de simple conseiller établi le 22 septembre 1999 aux lieu et place du précédent contrat de travail de conseiller principal, a retiré à M. X... les fonctions d'animateur d'une équipe composée notamment de conseillers, ce qui constitue la mission principal d'un conseiller principal selon l'article 2.1 de ce contrat et le bénéfice des commissions calculés sur les affaires réalisées par l'ensemble de l'équipe qu'il avait en charge ; qu'en décidant que ce nouveau contrat n'entraînait pas une rétrogradation hiérarchique, la cour d'appel a méconnu le contenu des dits contrats de travail et a violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a fourni au salarié les moyens d'accomplir la prestation de travail pour laquelle il a été engagé ; que dés lors, la cour d'appel qui, pour décider que l'insuffisance de résultat invoquée à l'encontre du salarié lui est imputable, énonce que ce dernier n'apporte pas la preuve du moyen selon lequel l'employeur l'avait empêché d'exécuter sa prestation de travail en s'abstenant de lui remettre la carte professionnelle nécessaire pour se présenter aux clients, a violé les dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; 5 / que M. X... exposait que depuis le début de l'année 2000, soit trois mois avant l'introduction de la procédure de licenciement, il ne figurait plus dans l'organigramme de la société, ni dans aucun planning ni aucune équipe ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément pourtant essentiel au litige en ce qu'il établissait la volonté de la société Axa Conseil de l'évincer de l'entreprise et les pressions dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le salarié qui n'avait pas satisfait en termes de production et d'animation aux exigences de ses fonctions de conseiller principal, avait accepté d'occuper, à compter du 1er juillet 1999, avec un objectif de production personnelle identique, un poste de conseiller n'emportant pas rétrogradation, la cour d'appel a constaté que malgré l'aide apportée et les formations dispensées, M. X..., qui n'avait réalisé quelques semaines avant son licenciement, que 11 % de son obligation contractuelle et présentait les résultats les plus faibles par rapport à ses collègues de l'inspection, ne démontrait pas l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de son insuffisance de résultats, laquelle était sans rapport avec le retard apporté à la délivrance d'une nouvelle carte professionnelle ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en remboursement d'une avance sur frais, alors, selon le moyen, que l'avance sur salaire ou sur frais constitue un prêt dont il appartient au salarié de rapporter la preuve de sa libération ; que c'est au salarié bénéficiaire d'une avance sur frais de démontrer qu'il a bien exposé des frais d'un même montant au profit de son employeur ; qu'en l'espèce, le salarié ne contestait pas le montant des avances mais soutenait simplement qu'elles avaient été en quelque sorte remboursées par compensation puisqu'il n'avait pas été réglé de frais afférents pour d'autres mois ; qu'en imposant à la société Axa de démontrer que les avances versées auraient été indues quand il appartenait au salarié de démontrer qu'il avait exposé des frais d'un montant au moins équivalent aux avances consenties, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond qui ont estimé que la société n'établissait pas que M. X... avait indûment perçu une avance sur le remboursement de ses frais professionnels ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2006
Référence
61372674cd58014677425b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel