Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2006
- ECLI
- 61372674cd58014677425b37
- Date
- 12 juillet 2006
- Condamnation
- 76 300 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er avril 2000 par l'association maison de retraite Les Trois Poètes en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de 18 mois, du 1er avril 2000 au 30 septembre 2001 ; que l'association a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 2001 ; que le salarié a été licencié pour motif économique à effet au 20 septembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de la rupture du contrat à durée déterminée ; Attendu que pour accueillir la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par l'AGS et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt énonce que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation de dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivant du code du travail pour demander la requalification du contrat de travail ; Attendu, cependant, que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; qu'il en résulte que l' AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de Bordeaux-AGS aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 763 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2006
Référence
61372674cd58014677425b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel