Cour de Cassation · cr — 14 avril 1992
- ECLI
- 61372674cd58014677425b4a
- Date
- 14 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 4, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ; "aux motifs, supposés adoptés, que les gendarmes ayant procédé aux constatations n'ont pas situé le point de choc, même si le terme est improprement utilisé sur le plan, sur le couloir de circulation de X..., mais ont noté qu'à cet endroit avait été relevée la présence d'une trace d'essence sur la chaussée, les véhicules ayant été déplacés avant leur arrivée ; que le témoin Lecorre a confirmé que la motocyclette circulait à gauche de la chaussée ; que X... a lui-même déclaré s'être déporté sur la gauche, en raison de la présence sur la droite de la chaussée de manèges ; "aux motifs propres que la culpabilité du prévenu résulte tant du témoignage recueilli sur les lieux indiquant que X... circulait à gauche, que des propres déclarations du prévenu qui a affirmé s'être déporté sur la gauche, qu'à ce moment là une motcyclette est arrivée en sens inverse et que le choc fut inévitable ; "alors, d'une part, qu'il ressort expressément du constat des lieux établi par les gendarmes, immédiatement après l'accident, que le point de choc des véhicules était situé sur la partie droite de la chaussée, couloir de circulation normal de X..., d'après son sens de la marche ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé ledit constat des lieux ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans s'expliquer davantage, retenir que la culpabilité du prévenu résultait "du témoignage recueilli sur les lieux", dès lors que de multiples témoignages démontraient que X... ne circulait pas sur la voie de gauche ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en toute hypothèse, que dans ses d conclusions d'appel, régulièrement versées aux débats, X... faisait valoir le témoignage de M. Y..., premier témoin visuel de l'accident, qui attestait de ce que l'accident n'avait pas eu lieu dans le couloir de circulation de gauche par rapport au sens de la marche de X... ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que la Cour ne pouvait considérer, sans s'expliquer davantage, que la déclaration du prévenu, selon laquelle "il s'était déporté sur la gauche" impliquait nécessairement que ce dernier avait franchi la ligne médiane et emprunté le couloir de gauche par rapport à son sens de la marche ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me VUITTON et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1991, qui l'a condamné, pour le délit de blessures involontaires, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 4 mois de suspension du permis de conduire, et, pour la contravention connexe de circulation sur la partie gauche de la chaussée, à une amende de 2 000 francs, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, R. 4, R. 232 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné X... des chefs de blessures involontaires et d'infraction aux dispositions de l'article R. 4 du Code de la route ; "aux motifs, supposés adoptés, que les gendarmes ayant procédé aux constatations n'ont pas situé le point de choc, même si le terme est improprement utilisé sur le plan, sur le couloir de circulation de X..., mais ont noté qu'à cet endroit avait été relevée la présence d'une trace d'essence sur la chaussée, les véhicules ayant été déplacés avant leur arrivée ; que le témoin Lecorre a confirmé que la motocyclette circulait à gauche de la chaussée ; que X... a lui-même déclaré s'être déporté sur la gauche, en raison de la présence sur la droite de la chaussée de manèges ; "aux motifs propres que la culpabilité du prévenu résulte tant du témoignage recueilli sur les lieux indiquant que X... circulait à gauche, que des propres déclarations du prévenu qui a affirmé s'être déporté sur la gauche, qu'à ce moment là une motcyclette est arrivée en sens inverse et que le choc fut inévitable ; "alors, d'une part, qu'il ressort expressément du constat des lieux établi par les gendarmes, immédiatement après l'accident, que le point de choc des véhicules était situé sur la partie droite de la chaussée, couloir de circulation normal de X..., d'après son sens de la marche ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont dénaturé ledit constat des lieux ; "alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait sans s'expliquer davantage, retenir que la culpabilité du prévenu résultait "du témoignage recueilli sur les lieux", dès lors que de multiples témoignages démontraient que X... ne circulait pas sur la voie de gauche ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, en toute hypothèse, que dans ses d conclusions d'appel, régulièrement versées aux débats, X... faisait valoir le témoignage de M. Y..., premier témoin visuel de l'accident, qui attestait de ce que l'accident n'avait pas eu lieu dans le couloir de circulation de gauche par rapport au sens de la marche de X... ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions d'appel, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors enfin que la Cour ne pouvait considérer, sans s'expliquer davantage, que la déclaration du prévenu, selon laquelle "il s'était déporté sur la gauche" impliquait nécessairement que ce dernier avait franchi la ligne médiane et emprunté le couloir de gauche par rapport à son sens de la marche ; qu'à défaut de s'être expliquée sur ce point, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Emmanuel X... coupable des infractions précitées, l'arrêt attaqué énonce que cette culpabilité résulte tant d'un témoignage recueilli sur les lieux, et selon lequel le prévenu circulait à gauche, que des propres déclarations de celui-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine de la valeur des preuves soumises aux débats contradictoires et des faits de la cause, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueili ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; i Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, d M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1992
Référence
61372674cd58014677425b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel