Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 5 février 1992
- ECLI
- 61372674cd58014677425b5c
- Date
- 5 février 1992
convention europeenne des droits de l'hommearticle 8droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondanceecoutes téléphoniquesconditionprescription d'un jugevalidité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Jean-Louis, K contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 5 octobre 1990, qui, pour infractions aggravées à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé la confiscation des armes et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 81, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par la commission rogatoire n° 1814/89 ; "aux motifs que ces écoutes effectuées sur l'ordre et sous le contrôle du juge d'instruction avaient été obtenues sans artifice ni stratagème et que leur transcription avait pu être contradictoirement discutée ; que ladite commission rogatoire avait été produite à l'audience des premiers juges, contradictoirement, permettant ainsi un débat contradictoire entre les parties en présence tant sur la teneur que sur les buts de cette commission rogatoire et que les droits de la défense n'avaient pas été lésés ; qu'enfin est irrecevable le moyen de nullité tiré de l'absence de dépôt à la procédure des cassettes d'enregistrement et qu'en tout état de cause, il est non fondé, l'exactitude des transcriptions réalisées par les policiers, conformément aux prescriptions du magistrat instructeur, n'ayant jamais été contestée par le prévenu lorsque le juge d'instruction lui en a donné connaissance ; "alors, d'une part, que les écoutes téléphoniques n'étant prévues ni organisées par aucune loi suffisamment précise en France, sont, même si elles sont effectuées sur commission rogatoire, contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 1 3 a, et b de la Convention européenne précitée, tout accusé doit être informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la cour d'appel qui constate que la commission rogatoire ordonnant les écoutes téléphoniques n'avait été produite qu'à l'audience de jugement et que les cassettes d'enregistrement de ces écoutes n'ont jamais été produites dans la procédure de sorte que la défense n'a jamais été mise en mesure d'en vérifier le contenu et l'exactitude des transcriptions, devait prononcer la d nullité de ces écoutes et de la procédure subséquente" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction, dans le cadre d'une procédure ouverte pour tentative d'assassinat contre Antonio C..., a ordonné, par commission rogatoire la mise sous écoutes téléphoniques de la ligne attribuée au bar géré par Jean-Louis Z... et a donné mission aux officiers de police judiciaire de décrypter et de faire traduire les bandes magnétiques, avant de les placer sous scellés ; que ces mesures n'ont été prescrites que pour le temps où leur mise en oeuvre se révèlerait utile à la manifestation de la vérité ; qu'elles ont été effectuées du 17 juillet au 22 septembre 1989 et ont permis de découvrir chez Z... un important stock d'armes et de munitions ; que les procès-verbaux de retranscription ont été régulièrement versés au dossier de la procédure et portés par le juge d'instruction à la connaissance du demandeur, qui n'en a jamais contesté l'exactitude ; Attendu qu'en rejetant les exceptions tirées de la nullité de la commission rogatoire précitée et de l'ensemble de la procédure, la cour d'appel, qui a, d'une part constaté que le texte manquant de cette commission rogatoire a été produit "à l'audience des premiers juges, contradictoirement, permettant ainsi un débat entre les parties en présence tant sur la teneur que sur les buts de ladite commission rogatoire, et qu'il apparaît que les droits de la défense n'ont pas été lésés", et d'autre part que le juge d'instruction a porté les transcriptions réalisées par les policiers, à la connaissance de Z..., qui "n'en a jamais contesté l'exactitude", n'encourt aucun des griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées, qui ne sont pas seulement celles sur qui pèsent les indices de culpabilité, s'ils sont opérés pendant une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par les parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ; d Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 28, 31 et 32 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de détention d'un dépôt d'armes de la première et de la quatrième catégories par personne déjà condamnée ; "aux seuls motifs repris du tribunal que Y..., gendarme belge, résidant en Belgique avait livré à Jean-Louis Z... le 23 septembre 1989 à Paris sept armes de poing et de nombreuses munitions ; qu'il reconnaissait ces faits, avouait également quelques transactions antérieures et affirmait que ces armes étaient destinées à "Robert" de Vincennes ; "alors, d'une part, que ces motifs qui laissent indéterminée la nature et la catégorie des armes, à laquelle elles appartiennent prétendument, constituées en dépôt ou sur lesquelles ont porté les transactions antérieures au 23 septembre 1989 ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité ; "alors, d'autre part, que pour qu'il y ait dépôt d'armes prohibé, il est nécessaire que le prévenu ait rassemblé et détenu plusieurs armes des catégories prohibées ; qu'en l'espèce, et à supposer que les armes livrées par Y... aient appartenu auxdites catégories, il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt attaqué que le prévenu ait effectivement pris livraison de ces armes et les ait conservées ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée" ; Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 11 mai 1990, dont l'arrêt attaqué adopte expressément les motifs, que, Hubert Y... a livré le 23 septembre 1989 à Paris à Jean-Louis Z..., au bar "le Plaisance", sept armes de d poing et de nombreuses munitions ; que Y... et Z... ont reconnu les faits ; que contrairement à ce qui est allégué au moyen, la nature et la catégorie des armes figurent d'une manière explicite dans les actes de poursuite et d'instruction, et sont rappelées tant dans le jugement que dans l'arrêt ; Qu'ainsi le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mmes X..., A..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- convention europeenne des droits de l'homme
Référence
61372674cd58014677425b5c
Données disponibles
- Texte intégral
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