Cour de Cassation · cr — 21 février 1996
- ECLI
- 61372675cd58014677425b67
- Date
- 21 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 24 à 26 de la loi du 15 juillet 1980 (articles 1 et 2 modifiés de la loi du 16 octobre 1919) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable du délit d'exploitation d'une entreprise hydraulique sans autorisation ni concession ; "aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exploitation d'un ouvrage fondé en titre, le barrage saisonnier de pieux et fascines d'origine ayant été remplacé par un ouvrage permanent en enrochement, totalement différent du précédent et comme tel non fondé en titre, le barrage précédent n'ayant assuré qu'un débit inférieur à celui de 10 m3 seconde tel qu'indiqué par le préfet le 29 juin 1983, un document du ministère des Travaux Publics de 1904 l'ayant évalué à 2,8 m3 seconde ; "alors que, d'une part, le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, soutenu que faute pour la consistance légale de l'ouvrage d'avoir été fixée par le titre d'origine ou administrativement, ce qui était le cas dès lors que l'arrêté préfectoral l'ayant fixé à 10 m3/seconde avait été annulé par le tribunal administratif et que le document de 1904 ne constituait pas une décision administrative et n'avait pas pour fonction de la déterminer, la preuve n'était pas rapportée de son augmentation, exclusive d'un ouvrage fondé en titre ; "alors que, d'autre part, l'article 1er in fine de la loi du 16 octobre 1919, tel que complété par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1980, sanctionnant les exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations, l'arrêt attaqué ayant constaté que les travaux modificatifs du barrage fondé en titre avaient été exécutés par les auteurs du prévenu, il n'a pas tiré de ses propres constatations la relaxe qui s'imposait" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable du délit de construction d'un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau, sans un dispositif maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux au moment de la construction de l'ouvrage ; "au motif que le prévenu n'avait pas procédé à l'installation d'échelles à poissons ; "alors que ce grief ne caractérise en rien l'infraction de défaut d'installation d'un dispositif tendant au maintien d'un débit minimal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PLAA Martial, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 18 janvier 1995 qui, pour exploitation d'une entreprise hydraulique sans concession ni autorisation et pour construction d'un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau sans mise en place d'un dispositif garantissant un débit minimal, l'a condamné à une amende de 30 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 24 à 26 de la loi du 15 juillet 1980 (articles 1 et 2 modifiés de la loi du 16 octobre 1919) et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable du délit d'exploitation d'une entreprise hydraulique sans autorisation ni concession ; "aux motifs qu'il ne pouvait se prévaloir de l'exploitation d'un ouvrage fondé en titre, le barrage saisonnier de pieux et fascines d'origine ayant été remplacé par un ouvrage permanent en enrochement, totalement différent du précédent et comme tel non fondé en titre, le barrage précédent n'ayant assuré qu'un débit inférieur à celui de 10 m3 seconde tel qu'indiqué par le préfet le 29 juin 1983, un document du ministère des Travaux Publics de 1904 l'ayant évalué à 2,8 m3 seconde ; "alors que, d'une part, le prévenu avait, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, soutenu que faute pour la consistance légale de l'ouvrage d'avoir été fixée par le titre d'origine ou administrativement, ce qui était le cas dès lors que l'arrêté préfectoral l'ayant fixé à 10 m3/seconde avait été annulé par le tribunal administratif et que le document de 1904 ne constituait pas une décision administrative et n'avait pas pour fonction de la déterminer, la preuve n'était pas rapportée de son augmentation, exclusive d'un ouvrage fondé en titre ; "alors que, d'autre part, l'article 1er in fine de la loi du 16 octobre 1919, tel que complété par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1980, sanctionnant les exploitants fondés en titre qui feront à l'avenir des modifications à leurs installations, l'arrêt attaqué ayant constaté que les travaux modificatifs du barrage fondé en titre avaient été exécutés par les auteurs du prévenu, il n'a pas tiré de ses propres constatations la relaxe qui s'imposait" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, l'infraction d'exploitation d'une entreprise hydraulique sans autorisation ni concession -prévue et réprimée par l'article 1er de la loi, modifiée du 16 octobre 1919- dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 232-5, L. 232-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, par voie de confirmation, déclaré le prévenu coupable du délit de construction d'un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau, sans un dispositif maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux au moment de la construction de l'ouvrage ; "au motif que le prévenu n'avait pas procédé à l'installation d'échelles à poissons ; "alors que ce grief ne caractérise en rien l'infraction de défaut d'installation d'un dispositif tendant au maintien d'un débit minimal" ; Attendu que la peine prononcée contre Martial Plaa étant justifiée, dans les conditions prévues par l'article 598 du Code de procédure pénale, par la déclaration de culpabilité du chef de l'infraction à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, modifiée par la loi du 15 juillet 1980, ainsi que les dommages-intérêts alloués aux parties civiles, le moyen critiquant la déclaration de culpabilité pour construction d'un ouvrage ne comportant pas de dispositif maintenant dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance, M. Desportes conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 1996
- Matière
- (sur le second moyen) cassation
Référence
61372675cd58014677425b67
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