Cour de Cassation · cr — 14 mars 1996
- ECLI
- 61372675cd58014677425b68
- Date
- 14 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'escroquerie pour les faits commis antérieurement au 11 juin 1988 et postérieurement au 1er août 1989 et infirmé ce même jugement en ce qu'il avait retenu à l'encontre des époux Z... la prévention d'escroquerie pour les faits commis au cours de la période de juin 1988 à juillet 1989; "aux motifs que s'il est probable, comme le soutient Gabriel A..., que des pressions morales ont été exercées à son encontre par les époux Z... afin qu'il continue de subvenir à leurs besoins et que ceux-ci l'ont perpétuellement entretenu dans l'espoir illusoire qu'il serait remboursé de ses débours, il n'en demeure pas moins qu'aucune manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de donner force et crédit aux allégations mensongères des prévenus et ayant été déterminante de la remise des fonds n'a été effectuée par ces derniers ; que c'est en effet à tort que les premiers juges ont estimé que l'intervention d'un ami des époux Z..., M. Y..., qui a été chargé par Jeannine Z... d'effectuer une comptabilité des sommes avancées par Gabriel A... entre le 11 juin 1988 et le 28 juillet 1989, puisse caractériser lesdites manoeuvres alors que l'intéressé, qui n'avait aucune compétence particulière en matière comptable et que son intervention, qui a consisté exclusivement à dresser une liste des sommes versées par Gabriel A..., sans préciser la cause de la remise des fonds, ne pouvait constituer une garantie vis-à-vis de ce dernier et n'a en aucun cas pu être déterminante de cette remise, laquelle a d'ailleurs persisté après qu'il ait cessé son intervention; "alors que si des allégations mensongères ou des promesses fallacieuses ne sauraient en elles seules être constitutives d'escroquerie, c'est à la condition qu'elles ne soient étayées par aucun élément extérieur, telle l'intervention d'un tiers pouvant être de bonne foi, voire même fictive, ou encore toute mise en scène pouvant résulter entre autre de la présentation d'objets les plus divers; que, dès lors, en l'espèce : "d'une part, la Cour qui, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu la prévention d'escroquerie concernant les faits commis dans la période du 11 juin 1988 au 28 juillet 1989, a considéré que la comptabilité tenue par un tiers, M. Y..., à la demande de la prévenue, Jeannine Z..., ne pouvait caractériser des manoeuvres au sens de l'article 405, faute d'avoir été déterminantes de la remise, en se fondant sur l'absence de compétence comptable du dénommé M. Y... et le fait que la liste dressée par lui ne procurait aucune garantie à la partie civile, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement inopérants, légalement justifié sa décision, l'intervention de ce tiers chargé, à la demande de la débitrice, de dresser le décompte des sommes dues par elle, suffisant à corroborer les promesses mensongères de celle-ci quant à un éventuel remboursement et caractérisant par conséquent l'élément externe venant donner force et crédit à ses allégations mensongères; "que, d'autre part, la Cour, qui s'est entièrement abstenue d'examiner les arguments développés par la partie civile dans ses conclusions faisant valoir que l'ensemble des remises, y compris antérieurement au 11 juin 1988 et postérieurement au 31 juillet 1989, avaient été déterminées par tout un ensemble de promesses mensongères, étayées tout à la fois par l'évocation de l'existence d'un grand-père d'une commune de l'Est et d'un oncle riche mais avare, que de la présentation à la partie civile de la construction d'une pièce supplémentaire, destinée selon les prévenus à l'héberger lorsqu'il en aurait besoin, n'a là encore pas justifié sa décision déclarant non établie la prévention d'escroquerie, de tels éléments résultant, tant de l'intervention d'un tiers fictif que d'une mise en scène constituant bien un fait externe venant donner force et crédit à l'ensemble des allégations mensongères des prévenus";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Gabriel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 28 mars 1995, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Claude Z... et de Jeannine X..., épouse Z..., du chef d'escroquerie; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a tout à la fois confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait écarté la prévention d'escroquerie pour les faits commis antérieurement au 11 juin 1988 et postérieurement au 1er août 1989 et infirmé ce même jugement en ce qu'il avait retenu à l'encontre des époux Z... la prévention d'escroquerie pour les faits commis au cours de la période de juin 1988 à juillet 1989; "aux motifs que s'il est probable, comme le soutient Gabriel A..., que des pressions morales ont été exercées à son encontre par les époux Z... afin qu'il continue de subvenir à leurs besoins et que ceux-ci l'ont perpétuellement entretenu dans l'espoir illusoire qu'il serait remboursé de ses débours, il n'en demeure pas moins qu'aucune manoeuvre frauduleuse ayant pour objet de donner force et crédit aux allégations mensongères des prévenus et ayant été déterminante de la remise des fonds n'a été effectuée par ces derniers ; que c'est en effet à tort que les premiers juges ont estimé que l'intervention d'un ami des époux Z..., M. Y..., qui a été chargé par Jeannine Z... d'effectuer une comptabilité des sommes avancées par Gabriel A... entre le 11 juin 1988 et le 28 juillet 1989, puisse caractériser lesdites manoeuvres alors que l'intéressé, qui n'avait aucune compétence particulière en matière comptable et que son intervention, qui a consisté exclusivement à dresser une liste des sommes versées par Gabriel A..., sans préciser la cause de la remise des fonds, ne pouvait constituer une garantie vis-à-vis de ce dernier et n'a en aucun cas pu être déterminante de cette remise, laquelle a d'ailleurs persisté après qu'il ait cessé son intervention; "alors que si des allégations mensongères ou des promesses fallacieuses ne sauraient en elles seules être constitutives d'escroquerie, c'est à la condition qu'elles ne soient étayées par aucun élément extérieur, telle l'intervention d'un tiers pouvant être de bonne foi, voire même fictive, ou encore toute mise en scène pouvant résulter entre autre de la présentation d'objets les plus divers; que, dès lors, en l'espèce : "d'une part, la Cour qui, pour infirmer le jugement entrepris ayant retenu la prévention d'escroquerie concernant les faits commis dans la période du 11 juin 1988 au 28 juillet 1989, a considéré que la comptabilité tenue par un tiers, M. Y..., à la demande de la prévenue, Jeannine Z..., ne pouvait caractériser des manoeuvres au sens de l'article 405, faute d'avoir été déterminantes de la remise, en se fondant sur l'absence de compétence comptable du dénommé M. Y... et le fait que la liste dressée par lui ne procurait aucune garantie à la partie civile, n'a pas, en l'état de ces motifs totalement inopérants, légalement justifié sa décision, l'intervention de ce tiers chargé, à la demande de la débitrice, de dresser le décompte des sommes dues par elle, suffisant à corroborer les promesses mensongères de celle-ci quant à un éventuel remboursement et caractérisant par conséquent l'élément externe venant donner force et crédit à ses allégations mensongères; "que, d'autre part, la Cour, qui s'est entièrement abstenue d'examiner les arguments développés par la partie civile dans ses conclusions faisant valoir que l'ensemble des remises, y compris antérieurement au 11 juin 1988 et postérieurement au 31 juillet 1989, avaient été déterminées par tout un ensemble de promesses mensongères, étayées tout à la fois par l'évocation de l'existence d'un grand-père d'une commune de l'Est et d'un oncle riche mais avare, que de la présentation à la partie civile de la construction d'une pièce supplémentaire, destinée selon les prévenus à l'héberger lorsqu'il en aurait besoin, n'a là encore pas justifié sa décision déclarant non établie la prévention d'escroquerie, de tels éléments résultant, tant de l'intervention d'un tiers fictif que d'une mise en scène constituant bien un fait externe venant donner force et crédit à l'ensemble des allégations mensongères des prévenus"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Mme Chevallier, MM. Challe, Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 1996
Référence
61372675cd58014677425b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel