Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1997
- ECLI
- 61372675cd58014677425b7c
- Date
- 16 juillet 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de l'étendue de l'appel ; Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de communication de pièces ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de visa des conclusions et pièces produites par le prévenu ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, Chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1996, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à des réparations civiles ; Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de l'étendue de l'appel ; Attendu que le prévenu est sans intérêt à prétendre qu'il aurait interjeté appel des dispositions pénales du jugement, dès lors que celui-ci a constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie ; Que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen pris d'un défaut de communication de pièces ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose à la partie civile l'obligation de communiquer au prévenu, avant les débats, les conclusions ou les pièces qu'elle entend utiliser à l'appui de sa demande; que dès lors que, comme en l'espèce, les conclusions déposées à l'audience ont été soumises au débat contradictoire, le prévenu, qui a pu les discuter, ne saurait se plaindre de ne pas en avoir reçu communication à l'avance ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de visa des conclusions et pièces produites par le prévenu ; Attendu que l'arrêt énonce que le prévenu a présenté ses moyens de défense, lesquels sont analysés et réfutés par ailleurs ; Qu'ainsi, le moyen manque par la circonstance sur laquelle il prétend se fonder ; Et attendu que l'arrêt est régulier ne la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1997
Référence
61372675cd58014677425b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel