Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 61372675cd58014677425b80
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Habib Z..., pris de la violation des articles 222-37, 22-41 et suivants, L. 627, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique, 591 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à un an de prison ; " aux motifs que Mustapha X..., certes, avant de se rétracter, a déclaré que son père fournissait régulièrement Habib Z... en résine de cannabis ; que ces déclarations doivent être retenues malgré le revirement de son auteur dès lors qu'elles sont circonstanciées et corroborées par d'autres éléments de la procédure ; qu'ainsi Mustapha X... a précisé qu'il avait avec son père effectué deux livraisons de résine de cannabis à Habib Z... portant sur une quantité totale de 26 ou 27 kg ; qu'il ajoutait qu'Habib Z... revendait cette drogue dans la région de Saint-Louis ; que les déclarations de Mustapha X... sont confirmées par une conversation téléphonique entre son père et le prévenu ; qu'en effet, il résulte de celle-ci qu'Habib Z... devait de l'argent à Bouchaïb X... ; qu'il s'avère que cette dette était relative aux stupéfiants achetés par le prévenu à Bouchaïb X..., même si ce dernier le nie ; qu'en effet, contrairement aux affirmations d'Habib Z... et aux pièces produites par lui lors des débats, il n'est pas démontré par lui, qui invoque ce fait, qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui des relations d'affaires portant sur l'achat de tissus, puisque Mustapha X... a formellement affirmé n'avoir jamais vu du tissu en gros entreposé au domicile de son père ; que la participation d'Habib Z... est également confirmée par les propos de Jean-Marc Y... qui a admis qu'entre 1992 et 1995 soit en partie pendant le temps visé à la prévention, il avait acquis 3 à 4 kg de résine de cannabis auprès du prévenu ; qu'en outre Sahila A..., compagne de Y..., a précisé qu'Habib Z... trafiquait avec les frères C...(condamnés en première instance) et Bouchaïb X... ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a déclaré Habib Z... coupable des délits de détention, transport, acquisition, cession ou offre non autorisés de stupéfiants ainsi que du délit douanier de contrebande de marchandise prohibée ; " alors, d'une part, que le demandeur contestait avoir commis les infractions reprochées, faisant valoir qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui des relations d'affaires portant sur l'achat de tissus ; qu'en retenant que Mustapha X..., avant de se rétracter, indiquait qu'Habib Z... devait de l'argent à son père, pour affirmer qu'il s'avère que cette dette était relative aux stupéfiants achetés par le demandeur à Bouchaïb X..., même si ce dernier le nie, contrairement aux affirmations d'Habib Z... et aux pièces produites par lui lors des débats, qu'il ne démontre pas qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui, des relations d'affaires portant sur l'achat de tissu puisque Mustapha X... a formellement affirmé n'avoir jamais vu de tissu en gros entreposé au domicile de son père, la cour d'appel qui se fonde sur ce seul témoignage rétracté, l'écoute téléphonique faisant seulement état d'une dette, a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le demandeur était prévenu d'avoir depuis courant 1994 jusqu'à courant 1997 détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, transporté, acquis, offert ou cédé sans autorisation administrative ces substances ; que Jean-Marc Y..., mis en examen dans une procédure distincte pour trafic de stupéfiants, déclarait tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience que la résine de cannabis provenait des frères Z..., déclarant lors d'une audition par le juge d'instruction dans la présente affaire avoir acheté deux fois 2 kg de shit à Ahmed qui lui avait été présenté par Habib Z... et ne pouvait donc affirmer que la drogue venait d'Habib Z... (jugement p. 78 et 79) ; qu'en retenant que la participation d'Habib Z... au trafic de stupéfiant est confirmée par les propos de Jean-Marc Y... qui a admis qu'entre 1992 et 1995, soit en partie pendant le temps visé à la prévention, il avait acquis 3 à 4 kg de résine de cannabis auprès du prévenu cependant qu'il indiquait ne pouvoir affirmer que la drogue venait d'Habib Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que Sahila A... déclarait que les frères Z... se livraient au trafic de résine de cannabis ; qu'en retenant que Sahila A..., compagne de Jean-Marc Y... a précisé qu'Habib Z... trafiquait avec les frères C...et Bouchaïb X... sans préciser si ce témoignage se rapportait à la période visée à la prévention la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bouchaïb X..., pris de la violation des articles 131-30, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 4 à cette convention, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Bouchaïb X... ; " aux motifs, repris des premiers juges, que " rien ne justifie, eu égard à son comportement délinquant, qu'il demeure sur le territoire français " (jugement, p. 75) ; " et aux motifs propres que " le jugement sera confirmé en tant qu'il a prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français " (arrêt, p. 41) ; 1) " alors que Bouchaïb X... résidant habituellement en France depuis 1970, soit depuis plus de 15 ans, étaient applicables les dispositions de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal selon lesquelles toute peine d'interdiction du territoire français doit, dans certains cas, être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, que Bouchaïb X... n'est reconnu coupable d'aucune des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 2, du même Code et pour lesquelles l'application des dispositions de l'article 131-30, alinéa 4, est écartée, qu'en particulier, la cour d'appel ne l'a déclaré coupable que de complicité de l'infraction d'importation illicite de stupéfiants définie à l'article 222-36 dudit Code et que, dès lors, la Cour ne pouvait légalement prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'égard de Bouchaïb X... sans spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de sa situation personnelle et familiale ; 2) " alors qu'en toute hypothèse, l'article 222-48 du Code pénal, qui autorise le juge pénal à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'une des infractions qu'il énumère, est contraire aux dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 4 à cette Convention consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de circulation ; 3) " alors que l'article 222-48, qui prive le prévenu étranger de la possibilité d'invoquer les circonstances particulières de sa situation personnelle et familiale devant le juge pénal appelé à se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction du territoire français, est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable " ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Bouchaïb X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouchaïb X... à une amende douanière de 21 600 000 francs égale à la valeur des quantités de stupéfiants importés en fraude, soit 720 kg de résine de cannabis ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'en application de l'article 414 du Code des douanes, " il y a lieu de faire droit à la demande " de l'administration des Douanes (jugement, p. 87 et 88) ; " et aux motifs propres que " les dispositions douanières concernant les autres prévenus (dont Bouchaïb X...) seront confirmées " (arrêt. p. 38) ; 1) " alors qu'il résulte de l'article 414 du Code des douanes que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de fraude et ne peut se contenter de se référer à la demande de l'administration des Douanes et qu'en l'espèce, en fixant le montant de l'amende douanière infligée à Bouchaïb X... à la somme de 21 600 000 francs réclamée par l'administration des Douanes sans préciser les éléments de fait leur permettant de conclure à une quantité de 720 kg de résine de cannabis importés avec la complicité de celui-ci et à une valeur de 30 000 francs le kilogramme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) " alors qu'en toute hypothèse, en se déterminant exclusivement en considération des quantités de stupéfiants importées, par application du barème institué par l'article 414 du Code des douanes, la Cour a méconnu l'exigence d'un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui impose au juge pénal de s'assurer que le montant de l'amende qu'il prononce est proportionné à la gravité des faits sanctionnés " ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Habib Z..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 414 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur solidairement, avec d'autres à payer la somme de 780 000 francs (26 kg) ; " aux motifs adoptés des premiers juges, que sur l'action des Douanes, l'administration des Douanes intervient aux débats et demande conformément aux dispositions de l'article 414 du Code des douanes de condamner au paiement conjointement et solidairement Abdelkader B..., Bouchaïb X..., Mustapha X... (720 kg) à 21 600 000 francs, en retenant la solidarité d'Habib Z... pour 780 000 francs (26 kg) ; " alors, d'une part, qu'il appartient au juge de motiver sa décision ; qu'en se contentant d'indiquer que l'administration des Douanes intervient aux débats et demande au tribunal conformément aux dispositions de l'article 414 du Code des douanes de condamner les prévenus au paiement conjoint et solidaire de diverses sommes (p. 87), qu'il y a lieu de déclarer l'intervention de l'administration des Douanes régulière en la forme et recevable, de faire droit à sa demande la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 414 et suivants, 438 du Code des douanes et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; " alors, d'autre part, que l'amende proportionnelle prévue par les articles 414 et suivants constitue une sanction pécuniaire appropriée dissuasive, dont l'article 438 dudit Code laisse au juge du fond, dans les limites fixées par la loi imposant des minima le soin de déterminer le montant, en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur le marché clandestin dont ils font l'objet ; qu'il résulte de cette définition que le juge ne dispose pas d'un plein pouvoir de juridiction en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Habib, - X... Bouchaïb, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement et à une amende douanière et le second à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français et à une amende douanière ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Habib Z..., pris de la violation des articles 222-37, 22-41 et suivants, L. 627, R. 5171 et suivants du Code de la santé publique, 591 et suivants du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a condamné le demandeur à un an de prison ; " aux motifs que Mustapha X..., certes, avant de se rétracter, a déclaré que son père fournissait régulièrement Habib Z... en résine de cannabis ; que ces déclarations doivent être retenues malgré le revirement de son auteur dès lors qu'elles sont circonstanciées et corroborées par d'autres éléments de la procédure ; qu'ainsi Mustapha X... a précisé qu'il avait avec son père effectué deux livraisons de résine de cannabis à Habib Z... portant sur une quantité totale de 26 ou 27 kg ; qu'il ajoutait qu'Habib Z... revendait cette drogue dans la région de Saint-Louis ; que les déclarations de Mustapha X... sont confirmées par une conversation téléphonique entre son père et le prévenu ; qu'en effet, il résulte de celle-ci qu'Habib Z... devait de l'argent à Bouchaïb X... ; qu'il s'avère que cette dette était relative aux stupéfiants achetés par le prévenu à Bouchaïb X..., même si ce dernier le nie ; qu'en effet, contrairement aux affirmations d'Habib Z... et aux pièces produites par lui lors des débats, il n'est pas démontré par lui, qui invoque ce fait, qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui des relations d'affaires portant sur l'achat de tissus, puisque Mustapha X... a formellement affirmé n'avoir jamais vu du tissu en gros entreposé au domicile de son père ; que la participation d'Habib Z... est également confirmée par les propos de Jean-Marc Y... qui a admis qu'entre 1992 et 1995 soit en partie pendant le temps visé à la prévention, il avait acquis 3 à 4 kg de résine de cannabis auprès du prévenu ; qu'en outre Sahila A..., compagne de Y..., a précisé qu'Habib Z... trafiquait avec les frères C...(condamnés en première instance) et Bouchaïb X... ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il a déclaré Habib Z... coupable des délits de détention, transport, acquisition, cession ou offre non autorisés de stupéfiants ainsi que du délit douanier de contrebande de marchandise prohibée ; " alors, d'une part, que le demandeur contestait avoir commis les infractions reprochées, faisant valoir qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui des relations d'affaires portant sur l'achat de tissus ; qu'en retenant que Mustapha X..., avant de se rétracter, indiquait qu'Habib Z... devait de l'argent à son père, pour affirmer qu'il s'avère que cette dette était relative aux stupéfiants achetés par le demandeur à Bouchaïb X..., même si ce dernier le nie, contrairement aux affirmations d'Habib Z... et aux pièces produites par lui lors des débats, qu'il ne démontre pas qu'il existait entre Bouchaïb X... et lui, des relations d'affaires portant sur l'achat de tissu puisque Mustapha X... a formellement affirmé n'avoir jamais vu de tissu en gros entreposé au domicile de son père, la cour d'appel qui se fonde sur ce seul témoignage rétracté, l'écoute téléphonique faisant seulement état d'une dette, a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, que le demandeur était prévenu d'avoir depuis courant 1994 jusqu'à courant 1997 détenu sans autorisation administrative des substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, transporté, acquis, offert ou cédé sans autorisation administrative ces substances ; que Jean-Marc Y..., mis en examen dans une procédure distincte pour trafic de stupéfiants, déclarait tant devant le juge d'instruction qu'à l'audience que la résine de cannabis provenait des frères Z..., déclarant lors d'une audition par le juge d'instruction dans la présente affaire avoir acheté deux fois 2 kg de shit à Ahmed qui lui avait été présenté par Habib Z... et ne pouvait donc affirmer que la drogue venait d'Habib Z... (jugement p. 78 et 79) ; qu'en retenant que la participation d'Habib Z... au trafic de stupéfiant est confirmée par les propos de Jean-Marc Y... qui a admis qu'entre 1992 et 1995, soit en partie pendant le temps visé à la prévention, il avait acquis 3 à 4 kg de résine de cannabis auprès du prévenu cependant qu'il indiquait ne pouvoir affirmer que la drogue venait d'Habib Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, enfin, que Sahila A... déclarait que les frères Z... se livraient au trafic de résine de cannabis ; qu'en retenant que Sahila A..., compagne de Jean-Marc Y... a précisé qu'Habib Z... trafiquait avec les frères C...et Bouchaïb X... sans préciser si ce témoignage se rapportait à la période visée à la prévention la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Bouchaïb X..., pris de la violation des articles 131-30, 222-48 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6-1, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du protocole n° 4 à cette convention, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en tant qu'il a, à titre de peine complémentaire, prononcé l'interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Bouchaïb X... ; " aux motifs, repris des premiers juges, que " rien ne justifie, eu égard à son comportement délinquant, qu'il demeure sur le territoire français " (jugement, p. 75) ; " et aux motifs propres que " le jugement sera confirmé en tant qu'il a prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français " (arrêt, p. 41) ; 1) " alors que Bouchaïb X... résidant habituellement en France depuis 1970, soit depuis plus de 15 ans, étaient applicables les dispositions de l'article 131-30, alinéa 4, du Code pénal selon lesquelles toute peine d'interdiction du territoire français doit, dans certains cas, être spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, que Bouchaïb X... n'est reconnu coupable d'aucune des infractions visées à l'article 222-48, alinéa 2, du même Code et pour lesquelles l'application des dispositions de l'article 131-30, alinéa 4, est écartée, qu'en particulier, la cour d'appel ne l'a déclaré coupable que de complicité de l'infraction d'importation illicite de stupéfiants définie à l'article 222-36 dudit Code et que, dès lors, la Cour ne pouvait légalement prononcer l'interdiction définitive du territoire français à l'égard de Bouchaïb X... sans spécialement motiver sa décision au regard de la gravité de l'infraction et de sa situation personnelle et familiale ; 2) " alors qu'en toute hypothèse, l'article 222-48 du Code pénal, qui autorise le juge pénal à prononcer sans motivation particulière l'interdiction du territoire français à l'égard de tout étranger reconnu coupable d'une des infractions qu'il énumère, est contraire aux dispositions des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 4 à cette Convention consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté de circulation ; 3) " alors que l'article 222-48, qui prive le prévenu étranger de la possibilité d'invoquer les circonstances particulières de sa situation personnelle et familiale devant le juge pénal appelé à se prononcer sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction du territoire français, est contraire à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacrant le droit à un procès équitable " ; Attendu que Bouchaïb X... ayant été déclaré coupable de complicité d'importation illicite de produits stupéfiants, la cour d'appel pouvait, par application de l'article 222-48 du Code pénal, non contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 4 de ladite convention, prononcer, à son encontre, l'interdiction définitive du territoire français sans motiver spécialement sa décision sur ce point ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Bouchaïb X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bouchaïb X... à une amende douanière de 21 600 000 francs égale à la valeur des quantités de stupéfiants importés en fraude, soit 720 kg de résine de cannabis ; " aux motifs, repris des premiers juges, qu'en application de l'article 414 du Code des douanes, " il y a lieu de faire droit à la demande " de l'administration des Douanes (jugement, p. 87 et 88) ; " et aux motifs propres que " les dispositions douanières concernant les autres prévenus (dont Bouchaïb X...) seront confirmées " (arrêt. p. 38) ; 1) " alors qu'il résulte de l'article 414 du Code des douanes que, pour fixer le montant de l'amende douanière, le juge doit déterminer la quantité et la valeur de l'objet de fraude et ne peut se contenter de se référer à la demande de l'administration des Douanes et qu'en l'espèce, en fixant le montant de l'amende douanière infligée à Bouchaïb X... à la somme de 21 600 000 francs réclamée par l'administration des Douanes sans préciser les éléments de fait leur permettant de conclure à une quantité de 720 kg de résine de cannabis importés avec la complicité de celui-ci et à une valeur de 30 000 francs le kilogramme, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du texte susvisé ; 2) " alors qu'en toute hypothèse, en se déterminant exclusivement en considération des quantités de stupéfiants importées, par application du barème institué par l'article 414 du Code des douanes, la Cour a méconnu l'exigence d'un procès équitable consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et qui impose au juge pénal de s'assurer que le montant de l'amende qu'il prononce est proportionné à la gravité des faits sanctionnés " ; Sur le second moyen de cassation présenté pour Habib Z..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 414 et suivants du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le demandeur solidairement, avec d'autres à payer la somme de 780 000 francs (26 kg) ; " aux motifs adoptés des premiers juges, que sur l'action des Douanes, l'administration des Douanes intervient aux débats et demande conformément aux dispositions de l'article 414 du Code des douanes de condamner au paiement conjointement et solidairement Abdelkader B..., Bouchaïb X..., Mustapha X... (720 kg) à 21 600 000 francs, en retenant la solidarité d'Habib Z... pour 780 000 francs (26 kg) ; " alors, d'une part, qu'il appartient au juge de motiver sa décision ; qu'en se contentant d'indiquer que l'administration des Douanes intervient aux débats et demande au tribunal conformément aux dispositions de l'article 414 du Code des douanes de condamner les prévenus au paiement conjoint et solidaire de diverses sommes (p. 87), qu'il y a lieu de déclarer l'intervention de l'administration des Douanes régulière en la forme et recevable, de faire droit à sa demande la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé les articles 414 et suivants, 438 du Code des douanes et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; " alors, d'autre part, que l'amende proportionnelle prévue par les articles 414 et suivants constitue une sanction pécuniaire appropriée dissuasive, dont l'article 438 dudit Code laisse au juge du fond, dans les limites fixées par la loi imposant des minima le soin de déterminer le montant, en fonction de la valeur attribuée à ces stupéfiants sur le marché clandestin dont ils font l'objet ; qu'il résulte de cette définition que le juge ne dispose pas d'un plein pouvoir de juridiction en violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les prévenus ne sauraient se faire un grief de ce que la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article 414 du Code des douanes, non contraires à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, a prononcé des amendes égales à la valeur, estimée par l'administration des Douanes, de l'objet de la fraude, dès lors que cette valeur est appréciée souverainement par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
61372675cd58014677425b80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel