Cour de Cassation · cr — 11 janvier 2001
- ECLI
- 61372675cd58014677425b82
- Date
- 11 janvier 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 février 1995, François Z..., avocat, a établi en son cabinet l'acte de vente d'un fonds de commerce appartenant aux époux A... et fait signer, en qualité de venderesse, la concubine du mari aux lieu et place de l'épouse ; Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité de faux et usage, la cour d'appel constate souverainement que le prévenu a eu connaissance, avant la signature de l'acte, de l'identité de la personne substituant Mme A... ; que les juges précisent, en outre, que François Z... a reconnu, devant eux, l'usage de faux ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit le cumul des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du Code pénal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441, 441-10 du Code pénal, 131-26, 131-27, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de complicité de faux et usage à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs, outre une interdiction définitive d'exercer sa profession d'avocat et la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que la culpabilité de François Z... est établie ; que, devant la Cour, François Z... a reconnu l'usage de faux, maintenant sa contestation en ce qui concerne la complicité de faux, déclarant que jusqu'à la signature de l'acte de vente, il était persuadé que Mme Y... était bien Mme B... ; que des déclarations (M. A..., Mme Y...) et des témoignages (M. X..., Mme C...) concordants établissent que François Z... avait connaissance de l'identité exacte de Mme Y... dès qu'elle lui a été présentée avec M. A..., c'est-à-dire bien avant la signature ; qu'à supposer même que la Cour retienne la thèse de François Z... d'après laquelle il n'a eu connaissance de la supercherie de M. A... et Mme Y..., qu'après la signature de l'acte de vente et seulement au moment de la distribution du prix de vente, il n'empêche qu'entre le moment de la signature et celui de l'enregistrement de l'acte de vente, acte qui constitue l'usage de faux dont la date a été falsifiée par François Z..., ce dernier a été complice de faux et que c'est en vain qu'il déclare être lié par le secret professionnel pour ne pas dénoncer la fraude ou du moins mettre à néant l'acte frauduleusement signé (...) ; que s'agissant de la peine, la Cour relève la particulière gravité du comportement de François Z... ; qu'à l'époque, avocat de profession, il se devait d'être d'une intégrité à toute épreuve, les considérations d'ordre matériel ne devant pas l'emporter sur l'éthique déontologique ; qu'en raison des agissements conscients de François Z..., de sa personnalité et au regard des faits établis à son encontre, il conviendra de modifier la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges en constatant également l'impact défavorable des actions de François Z... tant sur le barreau que vis-à-vis des justiciables et ce, en violation du serment qu'il a prêté et de la mission dont il a été investi, de sorte que la Cour y ajoutera à son encontre, d'une part, une interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat et, d'autre part, l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "1 ) alors que, d'une part, le rédacteur d'un acte qui n'a pas vérifié l'identité de ses clients ne saurait être reconnu complice d'une usurpation d'identité apparue après la signature de l'acte ; "2 ) alors que, d'autre part, la complicité d'usage de faux ne pouvait pareillement être déduite de l'abstention du rédacteur d'acte, faute pour lui d'avoir "mis à néant l'acte litigieux" ; "3 ) alors que, de troisième part, ne peuvent être cumulées deux peines complémentaires de durées différentes sous le rapport de l'interdiction d'exercice professionnel d'un avocat ; qu'en tout état de cause, les éléments de défense invoqués par ce dernier n'ont fait l'objet d'aucune analyse au regard du principe de personnalité des peines ; "4 ) alors, enfin, qu'une interdiction définitive d'exercice de la profession d'avocat ne peut être légalement prononcée à l'encontre d'un avocat démissionnaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... François, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 24 novembre 1999, qui, pour complicité de faux et d'usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441, 441-10 du Code pénal, 131-26, 131-27, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs de complicité de faux et usage à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 20 000 francs, outre une interdiction définitive d'exercer sa profession d'avocat et la privation de ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que la culpabilité de François Z... est établie ; que, devant la Cour, François Z... a reconnu l'usage de faux, maintenant sa contestation en ce qui concerne la complicité de faux, déclarant que jusqu'à la signature de l'acte de vente, il était persuadé que Mme Y... était bien Mme B... ; que des déclarations (M. A..., Mme Y...) et des témoignages (M. X..., Mme C...) concordants établissent que François Z... avait connaissance de l'identité exacte de Mme Y... dès qu'elle lui a été présentée avec M. A..., c'est-à-dire bien avant la signature ; qu'à supposer même que la Cour retienne la thèse de François Z... d'après laquelle il n'a eu connaissance de la supercherie de M. A... et Mme Y..., qu'après la signature de l'acte de vente et seulement au moment de la distribution du prix de vente, il n'empêche qu'entre le moment de la signature et celui de l'enregistrement de l'acte de vente, acte qui constitue l'usage de faux dont la date a été falsifiée par François Z..., ce dernier a été complice de faux et que c'est en vain qu'il déclare être lié par le secret professionnel pour ne pas dénoncer la fraude ou du moins mettre à néant l'acte frauduleusement signé (...) ; que s'agissant de la peine, la Cour relève la particulière gravité du comportement de François Z... ; qu'à l'époque, avocat de profession, il se devait d'être d'une intégrité à toute épreuve, les considérations d'ordre matériel ne devant pas l'emporter sur l'éthique déontologique ; qu'en raison des agissements conscients de François Z..., de sa personnalité et au regard des faits établis à son encontre, il conviendra de modifier la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par les premiers juges en constatant également l'impact défavorable des actions de François Z... tant sur le barreau que vis-à-vis des justiciables et ce, en violation du serment qu'il a prêté et de la mission dont il a été investi, de sorte que la Cour y ajoutera à son encontre, d'une part, une interdiction définitive d'exercer la profession d'avocat et, d'autre part, l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ; "1 ) alors que, d'une part, le rédacteur d'un acte qui n'a pas vérifié l'identité de ses clients ne saurait être reconnu complice d'une usurpation d'identité apparue après la signature de l'acte ; "2 ) alors que, d'autre part, la complicité d'usage de faux ne pouvait pareillement être déduite de l'abstention du rédacteur d'acte, faute pour lui d'avoir "mis à néant l'acte litigieux" ; "3 ) alors que, de troisième part, ne peuvent être cumulées deux peines complémentaires de durées différentes sous le rapport de l'interdiction d'exercice professionnel d'un avocat ; qu'en tout état de cause, les éléments de défense invoqués par ce dernier n'ont fait l'objet d'aucune analyse au regard du principe de personnalité des peines ; "4 ) alors, enfin, qu'une interdiction définitive d'exercice de la profession d'avocat ne peut être légalement prononcée à l'encontre d'un avocat démissionnaire" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 février 1995, François Z..., avocat, a établi en son cabinet l'acte de vente d'un fonds de commerce appartenant aux époux A... et fait signer, en qualité de venderesse, la concubine du mari aux lieu et place de l'épouse ; Attendu que, pour le déclarer coupable de complicité de faux et usage, la cour d'appel constate souverainement que le prévenu a eu connaissance, avant la signature de l'acte, de l'identité de la personne substituant Mme A... ; que les juges précisent, en outre, que François Z... a reconnu, devant eux, l'usage de faux ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit le cumul des interdictions prévues par les articles 131-26 et 131-27 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est fondé, la dernière étant nouvelle, en aucune de ses branches ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 janvier 2001
Référence
61372675cd58014677425b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel