Cour de Cassation · cr — 14 mars 2001
- ECLI
- 61372675cd58014677425b83
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, postérieurement au rapport du président, les réquisitions de l'avocat général et les observations des avocats des personnes mises en examen, "Me Lavail substituant Me Depoux, avocat des Etablissements publics du Parc de la Grande Halle de la Villette", a eu la parole le dernier" ; "alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que c'est l'avocat de l'Etablissement public du Parc de la Villette, partie civile, et non les prévenus ou leurs conseils, qui a eu la parole le dernier, doit être annulé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ; "aux motifs que les auditions portaient sur une série de faits ; que les services de police ont systématiquement mis fin à l'interrogatoire, en ce qu'il portait sur l'un des agissements incriminés, dès que les explications de Serge A... et Alain Z... ont confirmé leur implication, pour le reprendre sur un des autres faits reprochés ; que, par conséquent, les auditions se sont poursuivies régulièrement sans dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins, et ce indépendamment de la question de savoir si la poursuite de l'audition, malgré l'existence d'indices graves et concordants, est faite ou non dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux litigieux, au motif que les auditions s'étaient poursuivies régulièrement sans dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a violé l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'audition d'un témoin par des officiers de police judiciaire se poursuivant en présence d'indices graves et concordants déjà réunis est illégale ; que, s'agissant des faits concernant les marchés de réfection du Parc de la Villette obtenus par la société Lagrange, Serge A... a, dès sa première audition, admis avoir été favorisé délibérément par M. Y..., et avoir surfacturé les prestations de la société Lagrange pour couvrir les commissions de M. Y... (PV du 11 juin 1997, feuillets 3 et 4) ; que l'audition de ce témoin s'est néanmoins poursuivie (cf. PV du 11 juin 1997, feuillets 5 et 6, et PV du 12 juin 1997, feuillets 1 et 2) sur les mêmes faits ; qu'en justifiant la poursuite des auditions malgré l'existence d'indices graves et concordants par la prétendue différence des faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, s'agissant des faits concernant l'obtention des marchés au Parc de la Villette par la société Lagrange, Alain Z... a, dès sa première audition, précisé : "nous avons été favorisés par M. Y..., c'est la raison pour laquelle nous devions lui donner quelque chose" (PV du 11 juin 1997, feuillet 3), étant précisé que l'audition de ce témoin par les officiers de police judiciaire s'est néanmoins poursuivie sur les mêmes faits ; que, concernant le contrat de Mme X..., Alain Z... a admis d'emblée que l'intitulé de ce contrat "d'assistance technique et juridique" était faux et que son rôle était de favoriser la société Lagrange pour des marchés publics (PV du 12 juin 1997, feuillet 1er) ; que, postérieurement à cette déclaration, l'audition du témoin s'est néanmoins poursuivie sur les mêmes faits ; qu'en estimant légitime la poursuite des auditions malgré l'existence d'indices graves et concordants, au motif d'une prétendue différence des faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors de surcroît que la saisine du juge est indivisible ; que le simple fait qu'il existe, à un moment de l'interrogatoire d'un témoin, des indices graves et concordants de sa participation à certains des faits, interdit à l'officier de police judiciaire de poursuivre l'audition, fût-ce prétendument sur d'autres faits ; "alors, enfin, qu'en se dispensant, à la faveur de motifs erronés, de vérifier si, au moment de la poursuite des auditions de Serge A... et Alain Z..., des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits objet de la saisine du juge n'étaient pas d'ores et déjà réunis contre ces deux personnes entendues en qualité de témoins, la chambre d'accusation n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Serge, - Z... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 décembre 2000, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'abus de biens sociaux, recel, faux et usage de faux, trafic d'influence et corruption, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 janvier 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, postérieurement au rapport du président, les réquisitions de l'avocat général et les observations des avocats des personnes mises en examen, "Me Lavail substituant Me Depoux, avocat des Etablissements publics du Parc de la Grande Halle de la Villette", a eu la parole le dernier" ; "alors que la règle édictée par le dernier alinéa de l'article 513 du Code de procédure pénale domine tout débat pénal et doit être observée à peine de nullité ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué, d'où il résulte que c'est l'avocat de l'Etablissement public du Parc de la Villette, partie civile, et non les prévenus ou leurs conseils, qui a eu la parole le dernier, doit être annulé" ; Attendu qu'il n'importe que l'avocat de l'une des parties civiles soit cité après les avocats des personnes mises en examen, dès lors que les débats devant la chambre d'accusation sont réglés par l'article 199 du Code de procédure pénale sans application de l'article 513 du même Code et que, contrairement aux allégations des demandeurs, il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure ; "aux motifs que les auditions portaient sur une série de faits ; que les services de police ont systématiquement mis fin à l'interrogatoire, en ce qu'il portait sur l'un des agissements incriminés, dès que les explications de Serge A... et Alain Z... ont confirmé leur implication, pour le reprendre sur un des autres faits reprochés ; que, par conséquent, les auditions se sont poursuivies régulièrement sans dessein de faire échec aux droits de la défense ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 105 du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins, et ce indépendamment de la question de savoir si la poursuite de l'audition, malgré l'existence d'indices graves et concordants, est faite ou non dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux litigieux, au motif que les auditions s'étaient poursuivies régulièrement sans dessein de faire échec aux droits de la défense, la chambre d'accusation a violé l'article 105 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'audition d'un témoin par des officiers de police judiciaire se poursuivant en présence d'indices graves et concordants déjà réunis est illégale ; que, s'agissant des faits concernant les marchés de réfection du Parc de la Villette obtenus par la société Lagrange, Serge A... a, dès sa première audition, admis avoir été favorisé délibérément par M. Y..., et avoir surfacturé les prestations de la société Lagrange pour couvrir les commissions de M. Y... (PV du 11 juin 1997, feuillets 3 et 4) ; que l'audition de ce témoin s'est néanmoins poursuivie (cf. PV du 11 juin 1997, feuillets 5 et 6, et PV du 12 juin 1997, feuillets 1 et 2) sur les mêmes faits ; qu'en justifiant la poursuite des auditions malgré l'existence d'indices graves et concordants par la prétendue différence des faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que, s'agissant des faits concernant l'obtention des marchés au Parc de la Villette par la société Lagrange, Alain Z... a, dès sa première audition, précisé : "nous avons été favorisés par M. Y..., c'est la raison pour laquelle nous devions lui donner quelque chose" (PV du 11 juin 1997, feuillet 3), étant précisé que l'audition de ce témoin par les officiers de police judiciaire s'est néanmoins poursuivie sur les mêmes faits ; que, concernant le contrat de Mme X..., Alain Z... a admis d'emblée que l'intitulé de ce contrat "d'assistance technique et juridique" était faux et que son rôle était de favoriser la société Lagrange pour des marchés publics (PV du 12 juin 1997, feuillet 1er) ; que, postérieurement à cette déclaration, l'audition du témoin s'est néanmoins poursuivie sur les mêmes faits ; qu'en estimant légitime la poursuite des auditions malgré l'existence d'indices graves et concordants, au motif d'une prétendue différence des faits, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors de surcroît que la saisine du juge est indivisible ; que le simple fait qu'il existe, à un moment de l'interrogatoire d'un témoin, des indices graves et concordants de sa participation à certains des faits, interdit à l'officier de police judiciaire de poursuivre l'audition, fût-ce prétendument sur d'autres faits ; "alors, enfin, qu'en se dispensant, à la faveur de motifs erronés, de vérifier si, au moment de la poursuite des auditions de Serge A... et Alain Z..., des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits objet de la saisine du juge n'étaient pas d'ores et déjà réunis contre ces deux personnes entendues en qualité de témoins, la chambre d'accusation n'a pas légalement fondé sa décision au regard de l'article 105 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les officiers de police judiciaire, agissant en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une information ouverte, notamment, pour trafic d'influence et corruption, ont entendu, à deux reprises, Alain Z... et Serge A..., respectivement président directeur général et directeur commercial de la même société ; qu'au cours de leur première audition, le 11 juin 1997, l'un et l'autre ont reconnu leur participation à des faits de corruption et de favoritisme dans l'obtention d'un marché public, dont ils ont décrit les circonstances ; qu'entendu à nouveau, le 12 juin 1997, au vu, notamment, de la présentation de documents saisis par les enquêteurs, Serge A... a donné des explications complémentaires, avant de confirmer ses aveux ; que, réentendu le même jour, Alain Z... a reconnu, en outre, au vu d'autres scellés, le caractère fallacieux d'un contrat d'assistance technique et juridique dont la bénéficiaire n'avait d'autre rôle que de favoriser l'attribution de marchés publics à sa société ; Attendu que, pour rejeter les requêtes en annulation des demandeurs, qui soutenaient qu'ils avaient été entendus par les enquêteurs en méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué prononce par les motifs partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que ne méconnaissent pas le texte précité les officiers de police judiciaire qui, après avoir recueilli les aveux d'une personne interpellée, poursuivent son audition aux fins de vérifier ses déclarations initiales, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2001
- Matière
- instruction
Référence
61372675cd58014677425b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel