Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 61372675cd58014677425b84
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis de construire et d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations du POS ; "aux motifs que, le 10 janvier 1996 un agent de la police municipale de Châteauneuf-lès-Martigues a constaté que sur un terrain, cadastré section A, parcelles 3233 et 3271, classé en zone agricole non constructible, se trouvaient déposés un chalet en bois et un abri de type algéco, aux dimensions exactement visées à la prévention ; que Brigitte Y..., qui n'est pas agricultrice, qui dans un premier temps avait prétendu qu'elle ignorait à qui appartenait le terrain, reconnaissait ensuite qu'elle était bien propriétaire des lieux suivant acte notarié du 15 janvier 1996 et que c'était avec l'accord de l'ancienne propriétaire, Mme X... qu'elle avait installé le chalet en bois en septembre 1995 ; qu'y ont été rajoutés par la suite un conteneur à usage d'abri de jardin et une terrasse carrelée de 47 m2 ; que la prévenue n'a pas sollicité préalablement d'autorisation ; que la propriété en cause se situe dans une zone naturelle où sont interdites les constructions non liées à l'activité agricole ; qu'en outre la parcelle n'étant pas desservie par les réseaux d'eau et d'assainissement, les constructions contreviennent à l'article NC4 du plan d'occupation des sols ; qu'enfin l'implantation du conteneur sur la limite séparative ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres imposée par l'article NC7 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue coupable ; "alors que la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte de constatation de l'infraction dressé par un agent ayant un tel pouvoir ; que, selon l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les infractions en matière d'urbanisme sont constatées notamment par les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ; que selon l'article L.412-49 du Code des communes, les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République ; qu'en l'espèce où selon les constatations de l'arrêt attaqué, la construction litigieuse a été achevée en septembre 1995 et la citation n'a été délivrée que le 14 décembre 1998, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'agent de la police municipale de Châteauneuf-lès-Martigues qui avait constaté le 10 janvier 1996 la présence des constructions sur le terrain était assermenté et agréé par le procureur de la République et si l'acte qu'il avait établi était ainsi susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par - Y... Brigitte, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 25 mai 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 7, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de construction sans permis de construire et d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations du POS ; "aux motifs que, le 10 janvier 1996 un agent de la police municipale de Châteauneuf-lès-Martigues a constaté que sur un terrain, cadastré section A, parcelles 3233 et 3271, classé en zone agricole non constructible, se trouvaient déposés un chalet en bois et un abri de type algéco, aux dimensions exactement visées à la prévention ; que Brigitte Y..., qui n'est pas agricultrice, qui dans un premier temps avait prétendu qu'elle ignorait à qui appartenait le terrain, reconnaissait ensuite qu'elle était bien propriétaire des lieux suivant acte notarié du 15 janvier 1996 et que c'était avec l'accord de l'ancienne propriétaire, Mme X... qu'elle avait installé le chalet en bois en septembre 1995 ; qu'y ont été rajoutés par la suite un conteneur à usage d'abri de jardin et une terrasse carrelée de 47 m2 ; que la prévenue n'a pas sollicité préalablement d'autorisation ; que la propriété en cause se situe dans une zone naturelle où sont interdites les constructions non liées à l'activité agricole ; qu'en outre la parcelle n'étant pas desservie par les réseaux d'eau et d'assainissement, les constructions contreviennent à l'article NC4 du plan d'occupation des sols ; qu'enfin l'implantation du conteneur sur la limite séparative ne respecte pas la distance minimale de 4 mètres imposée par l'article NC7 ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré la prévenue coupable ; "alors que la prescription de l'action publique ne peut être interrompue que par un acte de constatation de l'infraction dressé par un agent ayant un tel pouvoir ; que, selon l'article L. 480-1 du Code de l'urbanisme, les infractions en matière d'urbanisme sont constatées notamment par les agents des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire et assermentés ; que selon l'article L.412-49 du Code des communes, les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République ; qu'en l'espèce où selon les constatations de l'arrêt attaqué, la construction litigieuse a été achevée en septembre 1995 et la citation n'a été délivrée que le 14 décembre 1998, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si l'agent de la police municipale de Châteauneuf-lès-Martigues qui avait constaté le 10 janvier 1996 la présence des constructions sur le terrain était assermenté et agréé par le procureur de la République et si l'acte qu'il avait établi était ainsi susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- cassation
Référence
61372675cd58014677425b84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel