Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372675cd58014677425b86
- Date
- 11 septembre 2001
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 et 11-1-9 du Code de la route, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par Antoine Z... et la société Axa Assurances et confirmé le jugement du tribunal de police de Tours qui a dit qu'Antoine Z... devrait indemniser Eudes X... de la totalité de son préjudice ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure qu'Antoine Z..., circulant le 1er mai 1999 à 11 heures sur le CD 31, a entrepris de faire demi-tour sur la chaussée en franchissant une ligne continue ; qu'une motocyclette circulant en sens inverse l'a heurté au niveau de l'aile avant droite, ses deux passagers étant blessés dans l'accident ; attendu que, certes, Eudes X... a expliqué circuler alors à 110 km/h mais qu'il appartient aux juridictions de déterminer s'il a ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage ; que le premier juge a exactement retenu en l'espèce que la vitesse reconnue par la victime n'entrait pas en ligne de compte, l'accident trouvant exclusivement sa cause dans la manoeuvre perturbatrice d'Antoine Z... qui a, de surcroît, franchi pour ce faire une ligne continue ; que la décision entreprise sera confirmée et la procédure renvoyée devant le tribunal pour la liquidation de son préjudice" ; "alors, tout d'abord, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'en décidant d'accorder à Antoine Z... l'entière réparation de son préjudice tout en constatant que celui-ci circulait à une vitesse suffisamment excessive pour laisser près de 40 mètres de traces de freinage sur le sol, ce qui ne lui avait pas permis de rester maître de sa motocyclette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, ensuite, que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse, laquelle doit être réduite, selon les termes mêmes de l'article R. 11-1-9 "à l'approche des sommets de côtes (...) où la visibilité n'est pas assurée" ; qu'en décidant que n'était pas constitutive d'une faute limitant son droit à indemnisation la vitesse de conduite adoptée par Eudes X..., largement excessive au regard de la limitation en vigueur et encore plus largement à l'endroit où s'est produit l'accident, c'est-à-dire en haut d'une côte, la cour d'appel n'a pas, là encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 4 décembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier, notamment pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 10 et 11-1-9 du Code de la route, 459, alinéa 3, 512 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel interjeté par Antoine Z... et la société Axa Assurances et confirmé le jugement du tribunal de police de Tours qui a dit qu'Antoine Z... devrait indemniser Eudes X... de la totalité de son préjudice ; "aux motifs qu' "il résulte de la procédure qu'Antoine Z..., circulant le 1er mai 1999 à 11 heures sur le CD 31, a entrepris de faire demi-tour sur la chaussée en franchissant une ligne continue ; qu'une motocyclette circulant en sens inverse l'a heurté au niveau de l'aile avant droite, ses deux passagers étant blessés dans l'accident ; attendu que, certes, Eudes X... a expliqué circuler alors à 110 km/h mais qu'il appartient aux juridictions de déterminer s'il a ainsi contribué à la réalisation de son propre dommage ; que le premier juge a exactement retenu en l'espèce que la vitesse reconnue par la victime n'entrait pas en ligne de compte, l'accident trouvant exclusivement sa cause dans la manoeuvre perturbatrice d'Antoine Z... qui a, de surcroît, franchi pour ce faire une ligne continue ; que la décision entreprise sera confirmée et la procédure renvoyée devant le tribunal pour la liquidation de son préjudice" ; "alors, tout d'abord, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'en décidant d'accorder à Antoine Z... l'entière réparation de son préjudice tout en constatant que celui-ci circulait à une vitesse suffisamment excessive pour laisser près de 40 mètres de traces de freinage sur le sol, ce qui ne lui avait pas permis de rester maître de sa motocyclette, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, ensuite, que tout conducteur doit rester maître de sa vitesse, laquelle doit être réduite, selon les termes mêmes de l'article R. 11-1-9 "à l'approche des sommets de côtes (...) où la visibilité n'est pas assurée" ; qu'en décidant que n'était pas constitutive d'une faute limitant son droit à indemnisation la vitesse de conduite adoptée par Eudes X..., largement excessive au regard de la limitation en vigueur et encore plus largement à l'endroit où s'est produit l'accident, c'est-à-dire en haut d'une côte, la cour d'appel n'a pas, là encore, tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance les motifs dont ils ont déduit que la victime, conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure son indemnisation, et ont ainsi justifié leur décision ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
Référence
61372675cd58014677425b86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel